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CONVENTION FIXANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL Rappelant la décision du Conseil du 30 octobre 1970 stipulant que les interprètes free-lance continuent à être engagés par la Commission pour le compte de toutes les Institutions, Soulignant la continuité des Accords conclus entre lA.I.I.C. et les Institutions depuis le 1er janvier 1969, notamment en ce qui concerne les dispositions en matière de protection sociale, Considérant la manière dont les interprètes free lance contribuent à couvrir, depuis 1952, les besoins des Institutions, Considérant que depuis 1983, le Parlement européen, par suite de lapplication de larticle 78 du Régime Applicable aux Autres Agents (RAA), soumet les interprètes free lance engagés pour son compte en qualité dauxiliaires de session, à limpôt institué par lart. 13, premier alinéa du Protocole sur les Privilèges et Immunités, Considérant quil est souhaitable, par référence aux seules dispositions fiscales découlant de lapplication de larticle 78 du RAA, dassurer légalité de traitement, dans le domaine fiscal, entre tous les interprètes free lance engagés par la Commission pour le compte des Institutions, LA.I.I.C., dune part, le Parlement européen, la Commission et la Cour de Justice des Communautés européennes, dautre part, conviennent de ce qui suit : Article 1er, Champ dapplication de la Convention La présente Convention sapplique, quel que soit leur lieu daffectation, aux interprètes de conférence free lance engagés par la Commission aux conditions stipulées dans la réglementation concernant les interprètes de conférence applicable pour lInstitution où ils effectuent leurs prestations. La Commission engage les interprètes de conférence free lance pour le compte des Institutions et Organes de lUnion européenne ainsi que des organismes régis par le droit communautaire, créés par les Traités ou par un acte communautaire de droit dérivé (ci-après dénommés Institutions). 1e PARTIE - DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES INSTITUTIONS Titre I. Conditions générales dengagement des interprètes free lance Article 2 - Catégories Il est établi deux catégories dinterprètes free lance : - les interprètes free lance expérimentés appartiennent à la catégorie I; - les interprètes free lance débutants appartiennent à la catégorie II. Les interprètes free lance débutant dans la profession appartiennent à la catégorie II tant quils nont pas accompli cent jours de travail pour lUnion européenne. Cette période accomplie, ils passent automatiquement dans la catégorie I. Dans ce nombre, il est tenu compte des journées au cours desquelles linterprète free lance a effectivement été affecté en réunion en qualité dagent de lUnion. Article 3 - Interprétation consécutive La maîtrise de linterprétation consécutive étant un élément essentiel de la profession dinterprète de conférence, tout interprète free lance est tenu de pratiquer cette forme dinterprétation aux réunions des Institutions. Cette obligation nexiste pas en cas de handicap physique dûment constaté. Article 4 - Perfectionnement professionnel et linguistique Les interprètes free lance travaillant de manière suivie pour les Institutions peuvent participer aux cours de perfectionnement professionnel et linguistique (notamment pour lutilisation de loutil informatique donnant accès aux bases de données terminologiques) que celles-ci organisent à lintention de leurs fonctionnaires et agents, pour autant que cette participation soit compatible avec les exigences du bon fonctionnement des services. Titre II. Régime pécuniaire Article 5 - Rétribution journalière Le montant de la rétribution par journée de travail est fixé à Ecu 338,37* pour les interprètes free lance de catégorie I, à la date du 1er janvier 1994. Le montant de la rétribution par journée de travail des interprètes free lance de catégorie II est égal à 72% de celle des interprètes free lance de catégorie I. Indépendamment des adaptations prévues à larticle 6, une augmentation de 2% du niveau de la rétribution interviendra au 1er juillet 1996. Article 6 - Adaptation de la rétribution La rétribution des interprètes free lance est adaptée aux mêmes dates deffet que la rémunération des fonctionnaires affectés à Bruxelles. Lindice dévolution de la rétribution se détermine en totalisant les indices dévolution des traitements de base des fonctionnaires classés en A 5/5 ou LA 5/5, payés dans chaque Etat membre dont la devise est représentée dans lEcu, après pondération par la valeur moyenne du poids correspondant de chaque devise dans le panier de lEcu. Cette valeur moyenne se réfère à la même période que celle de lévolution des traitements. Pour le calcul des indices dévolution associés à chacun des Etats membres visés, on utilise les montants obtenus en exprimant le traitement de base défini en francs belges, après multiplication par le coefficient correcteur associé à lEtat membre correspondant, dans la devise et au taux de change utilisés pour le paiement de la rémunération du fonctionnaire. La décision dadaptation est prise par le Directeur général du personnel et de ladministration de la Commission. Le Service Commun Interprétation-Conférences informe sans délai les autres parties signataires de la présente Convention des mesures arrêtées en application de la présente clause et leur communique tous les éléments sur lesquels se fonde la décision dadaptation. Article 7 - Indemnité forfaitaire de voyage Le montant de lindemnité forfaitaire de voyage est égal à la moitié du montant de la rétribution journalière. Article 8 - Impôt Les interprètes free lance engagés par la Commission pour le compte de toutes les Institutions de lUnion européenne sont soumis à limpôt établi au profit de lUnion européenne, institué par lart. 13 du Protocole sur les Privilèges et Immunités du 8 avril 1965 . Nul ne sera soumis à lalinéa précédent sil nest ressortissant dun des Etats membres de lUnion européenne, sauf dérogation accordée par les Institutions concernées . En cas dimposition dans un pays tiers de la rétribution versée par la Commission, et par dérogation au premier alinéa, le montant de limpôt communautaire prélevé est restitué à linterprète free lance sur présentation des pièces justificatives et dans la limite du montant correspondant de limpôt national. Article 9 - Indemnité journalière Lindemnité journalière et lindemnité journalière supplémentaire sont égales à lindemnité de mission des fonctionnaires de grades LA4 à LA8 fixée par le barème le plus avantageux en vigueur dans les Institutions. Linterprète free lance peut, sur présentation de la note dhôtel, être remboursé de ses frais dhôtel dans la limite du plafond fixé au barème indiqué ci-dessus pour les grades A3-LA3. Dans ce cas lindemnité journalière est réduite de moitié. Article 10 - Remboursement des frais de voyage Le remboursement des frais de voyage nécessaires encourus se fera sur présentation des pièces justificatives. Sil est fait à titre davance, il se fera dans la monnaie dans laquelle le titre de transport a été payé. Article 11 - Jours non ouvrés Lorsque lintervalle (au maximum deux jours) entre deux engagements successifs ne permet pas à linterprète de retourner à son domicile professionnel, il lui est versé les deux tiers de la rétribution prévue à lArticle 5, ainsi que lindemnité journalière prévue à lArticle 9. Pour autant que les montants prévus à lalinéa précédent ne dépassent pas le prix du billet de voyage et des indemnités y afférentes, le même régime peut être appliqué à linterprète qui préfère séjourner au lieu daffectation. Article 12 - Voyages de longue durée Lorsque les particularités de lorganisation des transports publics et/ou de lorganisation de la réunion à laquelle les interprètes free lance sont affectés entraînent des voyages de longue durée entre le domicile professionnel et le lieu daffectation, une indemnisation équitable est assurée. Article 13 - Domicile professionnel Aux fins de lapplication du présent titre, les interprètes free lance ne peuvent avoir plus dun domicile professionnel à la fois. Ce domicile professionnel est déclaré au plus tard lors du premier contrat conclu; tout changement doit être notifié par écrit et ne peut porter que sur des périodes continues de six mois au moins . Titre III. Prévoyance Article 14 - Prévoyance vieillesse-décès Les engagements dinterprètes free lance donnent lieu à versements au titre de la prévoyance vieillesse-décès. A cet effet, les interprètes free lance saffilient à un organisme agréé par la Commission. Les versements sont composés de deux éléments : - le premier, à la charge de lInstitution qui engage linterprète free-lance, est de 16,50% de la rétribution journalière et, le cas échéant, de lindemnité forfaitaire de voyage; - le second est de 8,25% de la rétribution journalière et, le cas échéant, de lindemnité forfaitaire de voyage, et est déduit de celle-ci. Au cas où linterprète free lance dûment mis en demeure naurait pas fait connaître à la Commission lorganisme choisi aux fins des versements dus au titre de la prévoyance vieillesse-décès, lInstitution est libérée de son obligation contractuelle de contribuer auxdits versements et restitue à linterprète la part de 8,25%, mise à sa charge. La somme restituée est soumise au régime fiscal prévu au Titre II. Article 15 - Assurance maladie-accidents Un contrat dassurance est conclu par la Commission pour couvrir les interprètes free-lance contre les risques daccident et de maladie et de perte de revenu qui en découle survenant pendant les jours de travail et de voyage accomplis pour lUnion européenne. Les Institutions versent une contribution au coût de lassurance pour chaque journée pendant laquelle un interprète free lance est engagé par elles dans la limite des 2/3 du total des versements ainsi effectués. La police dassurance permet aux interprètes free lance qui le désirent de sassurer, sans contribution financière des Institutions, pour les journées pendant lesquelles ils ne travaillent pas pour lUnion. La Commission consulte toutes les parties signataires de la présente Convention sur la partie opérationnelle des appels doffres quelle lance en vue de la conclusion ou du renouvellement des polices dassurance. Titre IV. Modalités de paiement du décompte final Article 16 - Utilisation de lEcu Le versement des montants dus aux interprètes free lance ou pour leur compte a lieu en Ecu et par voie de virement ou de chèque bancaire. Au cas où des versements effectués en Ecu seraient source de difficultés dans un pays donné, la Commission sefforcerait de les résoudre dans les meilleurs délais et, en attendant, ferait usage de la devise quelle utilise habituellement dans ses relations financières avec ce pays. Article 17 - Délais de paiement La liquidation intervient a) dans le délai de quatre semaines à compter du samedi de la semaine pendant laquelle le dernier jour de travail a été accompli, pour la rétribution, les indemnités et les frais, après déduction de la contribution à verser à lorganisme de prévoyance auquel linterprète free lance sest affilié, de la part de linterprète free lance dans la prime dassurance maladie-accidents et, le cas échéant, de la part des indemnités et frais prise en charge par une autre Institution ou un tiers. b) dans un délai de huit semaines à compter du samedi de la semaine pendant laquelle le dernier jour de travail a été effectué, pour les versements au titre de la prévoyance vieillesse-décès. La Commission effectue le troisième jour ouvrable de la première semaine suivant celle au cours de laquelle ont été effectuées les prestations, le paiement dacomptes sur rétributions à hauteur de 80%, par virement ou chèque bancaire. Cette disposition entrera en vigueur au plus tard quatre mois après la signature de la présente Convention. Article 18 - Paiement en espèces A Bruxelles et à Luxembourg, linterprète free lance peut demander que les montants qui lui sont dus au titre du décompte final soient payés en espèces sur la base de la contre-valeur du montant exprimé en Ecu en vertu de larticle 16. Titre V. Relations entre parties signataires Article 19 - Délégation de négociation et consultation LAIIC désigne une délégation de négociation et communique la liste de ses membres aux Institutions signataires. Elle est chargée de négocier et de représenter lAIIC lors des consultations prévues dans la présente Convention et de négocier son renouvellement. Il est prévu une consultation entre parties lorsquil est envisagé de modifier une disposition de la Convention ou de ses annexes ou son application. Les modifications nentreront en vigueur quà dater du jour où elles auront fait lobjet dun accord sous forme davenant. En outre, des consultations pourront être organisées, à la demande dune des parties signataires, pour examiner les modalités dapplication de la présente Convention et permettre un échange réciproque dinformations . Article 20 - Délégations professionnelles LAIIC désigne auprès de chaque Institution signataire une délégation professionnelle dont le mandat porte sur la mise en oeuvre de la Convention. Elle communique à chaque Institution la liste de ses membres. Les Institutions facilitent la tâche de ces délégations, notamment en indiquant linterlocuteur compétent pour le cas à traiter. Des réunions pourront être organisées à la demande de la délégation ou de lInstitution. Article 21 - Interprétation de la Convention Sil na pu être résolu dans le cadre de consultations au titre de larticle 19, tout différend relatif à linterprétation de la présente Convention est réglé par voie darbitrage. A cet effet, deux arbitres sont désignés, lun par lAIIC, lautre par les Institutions signataires, dans un délai de 4 semaines à compter de la notification de la demande dune partie davoir recours, sans préjudice de la présente Convention et de ses annexes, à la procédure darbitrage. Ces deux arbitres désignent, dans un délai de 3 semaines, un troisième arbitre nayant ou nayant eu aucun lien avec lAIIC ou avec lune des Institutions signataires. A défaut de désignation dun arbitre dans les délais ci-dessus, celui-ci est désigné par le Président de la Cour de Justice des Communautés européennes. Le collège arbitral dispose dun délai de 10 semaines à compter de sa constitution pour trancher le différend selon les procédures quil estime les plus appropriées. Titre VI. Règlement des différends individuels Article 22 - Procédure précontentieuse Les fonctionnaires visés aux articles 30, §1 et 31, §1 examinent, à la demande dun interprète free lance, toute difficulté surgissant dans le cadre des relations contractuelles de ce dernier avec leur Institution. La décision intervient dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de la demande. Si la difficulté na pu être réglée, linterprète free lance peut la porter, dans un délai de six semaines, devant les personnes visées aux articles 30, § 2 et 31, § 2 qui se prononcent dans un délai de quatre semaines. Article 23 - Procédure devant la Cour de Justice Si le différend na pu être réglé dans le cadre de la procédure visée à larticle 22, linterprète free lance peut saisir la Cour de Justice à qui compétence est attribuée dans les contrats dengagement individuels des interprètes free lance, en application des articles 42 du Traité CECA, 181 du Traité CE et 153 du Traité CEEA. Sans préjudice des dispositions de la présente Convention et de ses annexes, et de celles des contrats dengagements individuels, le droit belge est applicable aux relations contractuelles entre linterprète free lance et les Institutions. Titre VII. Conditions de travail Article 24 - Composition des équipes Le régime daffectation des interprètes implique notamment quaux réunions complètes avec interprétation simultanée de 9 langues en 9 langues sont affectés vingt-sept interprètes. Sont réputées "complètes", les réunions de durée normale où chacune des langues annoncées est interprétée dans toutes les autres. LAIIC sera consultée si le régime linguistique de lUnion (actuellement 9 langues officielles) ou les règles daffectation des interprètes permanents, en vigueur dans les Institutions au moment de la signature de la présente Convention, étaient modifiés. Les Institutions établissent et gèrent le programme daffectation des interprètes de manière à réduire au minimum le nombre de relais. Article 25 - Règles daffectation Les règles daffectation des interprètes free lance sont celles applicables aux interprètes fonctionnaires de lInstitution pour le compte de laquelle ils ont été engagés, sous réserve des dispositions relatives au dernier jour de lengagement. Article 26 - Documentation Les Institutions mettent à la disposition des interprètes free lance affectés à leurs réunions, toute la documentation disponible nécessaire à leur travail. Article 27 - Installations techniques En cas de construction ou damélioration de leurs installations techniques, les Institutions sengagent à respecter les normes et spécifications ISO et CIE. Les Institutions sefforcent de respecter les mêmes normes et spécifications pour les réunions tenues hors de leurs immeubles. Parallèlement, les interprètes free lance refusent de travailler dans les installations que les Institutions récusent pour non-conformité à ces normes et spécifications. 2e PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX LES INSTITUTIONS SIGNATAIRES Titre I. Parlement européen Article 28 - Prévoyance vieillesse-décès Lorsque lapplication de larticle 14 alinéa 3 concerne des versements afférents à des prestations effectuées pour le Parlement européen, la Commission vire les deux éléments du versement à cette Institution. Article 29 - Règlement des différends individuels Les articles 22 et 23 de la Convention ne sappliquent pas aux interprètes free lance engagés pour le compte du Parlement, ceux-ci bénéficiant des dispositions de larticle 73 du RAA. Titre II. Commission Article 30 - Procédure précontentieuse Les fonctionnaires visés à larticle 22 alinéa 1 sont : - le Directeur "Conférences" du Service Commun Interprétation-Conférences pour les interprètes free lance engagés par ce Service commun; - le Directeur général adjoint du personnel et de ladministration à Luxembourg pour les interprètes free lance engagés par le Bureau dorganisation et de coordination des conférences et des affaires protocolaires (BOCC) à Luxembourg. Les personnes visées à lArticle 22 alinéa 2 sont le Directeur général du Service Commun Interprétation-Conférences et le Directeur général du personnel et de ladministration, qui se prononcent dun commun accord. Titre III. Cour de Justice Article 31 - Procédure précontentieuse Le fonctionnaire visé à larticle 22 alinéa 1 est le Greffier adjoint de la Cour de Justice, chargé du Greffe. La personne visée à larticle 22 alinéa 2 est le Greffier de la Cour de Justice. 3e PARTIE - DISPOSITIONS FINALES Article 32 - Durée de la Convention La présente Convention est conclue pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998. Le renouvellement de la présente Convention sera négocié dans le courant de lannée 1998, sans préjudice du droit des parties de demander une négociation anticipée en invoquant des circonstances exceptionnelles et imprévisibles de nature, notamment, à altérer fondamentalement la valeur réelle de la rétribution. Elle peut être également reconduite par accord entre les parties. Article 33 - Adaptation de la réglementation Chaque Institution adapte sa réglementation concernant les interprètes de conférence free lance en conformité avec la présente Convention. Article 34 - Documents et déclaration annexés Tous les documents et la déclaration annexés font partie intégrante de la Convention. DÉCLARATION COMMUNE AUX INSTITUTIONS Les Institutions se montreront restrictives dans loctroi daides techniques en matière dinterprétation.
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