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AIIC-EU CONVENTION


CONVENTION FIXANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL
ET LE RÉGIME PÉCUNIAIRE DES INTERPRÈTES FREE LANCE, CONCLUE ENTRE, D’UNE PART, L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES INTERPRÈTES DE CONFÉRENCE (AIIC) ET, D’AUTRE PART, LE PARLEMENT EUROPÉEN, LA COMMISSION ET LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES


Rappelant la décision du Conseil du 30 octobre 1970 stipulant que les interprètes free-lance continuent à être engagés par la Commission pour le compte de toutes les Institutions,

Soulignant la continuité des Accords conclus entre l’A.I.I.C. et les Institutions depuis le 1er  janvier 1969, notamment en ce qui concerne les dispositions en matière de protection sociale,

Considérant la manière dont les interprètes free lance contribuent à couvrir, depuis 1952, les besoins des Institutions,

Considérant que depuis 1983, le Parlement européen, par suite de l’application de l’article 78 du Régime Applicable aux Autres Agents (RAA), soumet les interprètes free lance engagés pour son compte en qualité d’auxiliaires de session, à l’impôt institué par l’art. 13, premier alinéa du Protocole sur les Privilèges et Immunités,

Considérant qu’il est souhaitable, par référence aux seules dispositions fiscales découlant de l’application de l’article 78 du RAA, d’assurer l’égalité de traitement, dans le domaine fiscal, entre tous les interprètes free lance engagés par la Commission pour le compte des Institutions,

L’A.I.I.C., d’une part, le Parlement européen, la Commission et la Cour de Justice des Communautés européennes, d’autre part,

conviennent de ce qui suit :

Article 1er, Champ d’application de la Convention

La présente Convention s’applique, quel que soit leur lieu d’affectation, aux interprètes de conférence free lance engagés par la Commission aux conditions stipulées dans la réglementation concernant les interprètes de conférence applicable pour l’Institution où ils effectuent leurs prestations.

La Commission engage les interprètes de conférence free lance pour le compte des Institutions et Organes de l’Union européenne ainsi que des organismes régis par le droit communautaire, créés par les Traités ou par un acte communautaire de droit dérivé (ci-après dénommés Institutions).

1e PARTIE - DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES INSTITUTIONS

Titre I. Conditions générales d’engagement des interprètes free lance

Article 2 - Catégories

Il est établi deux catégories d’interprètes free lance :

- les interprètes free lance expérimentés appartiennent à la catégorie I;

- les interprètes free lance débutants appartiennent à la catégorie II.

Les interprètes free lance débutant dans la profession appartiennent à la catégorie II tant qu’ils n’ont pas accompli cent jours de travail pour l’Union européenne. Cette période accomplie, ils passent automatiquement dans la catégorie I. Dans ce nombre, il est tenu compte des journées au cours desquelles l’interprète free lance a effectivement été affecté en réunion en qualité d’agent de l’Union.

Article 3 - Interprétation consécutive

La maîtrise de l’interprétation consécutive étant un élément essentiel de la profession d’interprète de conférence, tout interprète free lance est tenu de pratiquer cette forme d’interprétation aux réunions des Institutions. Cette obligation n’existe pas en cas de handicap physique dûment constaté.

Article 4 - Perfectionnement professionnel et linguistique

Les interprètes free lance travaillant de manière suivie pour les Institutions peuvent participer aux cours de perfectionnement professionnel et linguistique (notamment pour l’utilisation de l’outil informatique donnant accès aux bases de données terminologiques) que celles-ci organisent à l’intention de leurs fonctionnaires et agents, pour autant que cette participation soit compatible avec les exigences du bon fonctionnement des services.

Titre II. Régime pécuniaire

Article 5 - Rétribution journalière

Le montant de la rétribution par journée de travail est fixé à Ecu 338,37* pour les interprètes free lance de catégorie I, à la date du 1er janvier 1994.

Le montant de la rétribution par journée de travail des interprètes free lance de catégorie II est égal à 72% de celle des interprètes free lance de catégorie I.

Indépendamment des adaptations prévues à l’article 6, une augmentation de 2% du niveau de la rétribution interviendra au 1er juillet 1996.

Article 6 - Adaptation de la rétribution

La rétribution des interprètes free lance est adaptée aux mêmes dates d’effet que la rémunération des fonctionnaires affectés à Bruxelles.

L’indice d’évolution de la rétribution se détermine en totalisant les indices d’évolution des traitements de base des fonctionnaires classés en A 5/5 ou LA 5/5, payés dans chaque Etat membre dont la devise est représentée dans l’Ecu, après pondération par la valeur moyenne du poids correspondant de chaque devise dans le panier de l’Ecu. Cette valeur moyenne se réfère à la même période que celle de l’évolution des traitements.

Pour le calcul des indices d’évolution associés à chacun des Etats membres visés, on utilise les montants obtenus en exprimant le traitement de base défini en francs belges, après multiplication par le coefficient correcteur associé à l’Etat membre correspondant, dans la devise et au taux de change utilisés pour le paiement de la rémunération du fonctionnaire.

La décision d’adaptation est prise par le Directeur général du personnel et de l’administration de la Commission. Le Service Commun Interprétation-Conférences informe sans délai les autres parties signataires de la présente Convention des mesures arrêtées en application de la présente clause et leur communique tous les éléments sur lesquels se fonde la décision d’adaptation.

Article 7 - Indemnité forfaitaire de voyage

Le montant de l’indemnité forfaitaire de voyage est égal à la moitié du montant de la rétribution journalière.

Article 8 - Impôt

Les interprètes free lance engagés par la Commission pour le compte de toutes les Institutions de l’Union européenne sont soumis à l’impôt établi au profit de l’Union européenne, institué par l’art. 13 du Protocole sur les Privilèges et Immunités du 8 avril 1965 .

Nul ne sera soumis à l’alinéa précédent s’il n’est ressortissant d’un des Etats membres de l’Union européenne, sauf dérogation accordée par les Institutions concernées .

En cas d’imposition dans un pays tiers de la rétribution versée par la Commission, et par dérogation au premier alinéa, le montant de l’impôt communautaire prélevé est restitué à l’interprète free lance sur présentation des pièces justificatives et dans la limite du montant correspondant de l’impôt national.

Article 9 - Indemnité journalière

L’indemnité journalière et l’indemnité journalière supplémentaire sont égales à l’indemnité de mission des fonctionnaires de grades LA4 à LA8 fixée par le barème le plus avantageux en vigueur dans les Institutions. L’interprète free lance peut, sur présentation de la note d’hôtel, être remboursé de ses frais d’hôtel dans la limite du plafond fixé au barème indiqué ci-dessus pour les grades A3-LA3. Dans ce cas l’indemnité journalière est réduite de moitié.

Article 10 - Remboursement des frais de voyage

Le remboursement des frais de voyage nécessaires encourus se fera sur présentation des pièces justificatives. S’il est fait à titre d’avance, il se fera dans la monnaie dans laquelle le titre de transport a été payé.

Article 11 - Jours non ouvrés

Lorsque l’intervalle (au maximum deux jours) entre deux engagements successifs ne permet pas à l’interprète de retourner à son domicile professionnel, il lui est versé les deux tiers de la rétribution prévue à l’Article 5, ainsi que l’indemnité journalière prévue à l’Article 9.

Pour autant que les montants prévus à l’alinéa précédent ne dépassent pas le prix du billet de voyage et des indemnités y afférentes, le même régime peut être appliqué à l’interprète qui préfère séjourner au lieu d’affectation.

Article 12 - Voyages de longue durée

Lorsque les particularités de l’organisation des transports publics et/ou de l’organisation de la réunion à laquelle les interprètes free lance sont affectés entraînent des voyages de longue durée entre le domicile professionnel et le lieu d’affectation, une indemnisation équitable est assurée.

Article 13 - Domicile professionnel

Aux fins de l’application du présent titre, les interprètes free lance ne peuvent avoir plus d’un domicile professionnel à la fois. Ce domicile professionnel est déclaré au plus tard lors du premier contrat conclu; tout changement doit être notifié par écrit et ne peut porter que sur des périodes continues de six mois au moins .

Titre III. Prévoyance

Article 14 - Prévoyance vieillesse-décès

Les engagements d’interprètes free lance donnent lieu à versements au titre de la prévoyance vieillesse-décès. A cet effet, les interprètes free lance s’affilient à un organisme agréé par la Commission.

Les versements sont composés de deux éléments :

- le premier, à la charge de l’Institution qui engage l’interprète free-lance, est de 16,50% de la rétribution journalière et, le cas échéant, de l’indemnité forfaitaire de voyage;

- le second est de 8,25% de la rétribution journalière et, le cas échéant, de l’indemnité forfaitaire de voyage, et est déduit de celle-ci.

Au cas où l’interprète free lance dûment mis en demeure n’aurait pas fait connaître à la Commission l’organisme choisi aux fins des versements dus au titre de la prévoyance vieillesse-décès, l’Institution est libérée de son obligation contractuelle de contribuer auxdits versements et restitue à l’interprète la part de 8,25%, mise à sa charge. La somme restituée est soumise au régime fiscal prévu au Titre II.

Article 15 - Assurance maladie-accidents

Un contrat d’assurance est conclu par la Commission pour couvrir les interprètes free-lance contre les risques d’accident et de maladie et de perte de revenu qui en découle survenant pendant les jours de travail et de voyage accomplis pour l’Union européenne.

Les Institutions versent une contribution au coût de l’assurance pour chaque journée pendant laquelle un interprète free lance est engagé par elles dans la limite des 2/3 du total des versements ainsi effectués.

La police d’assurance permet aux interprètes free lance qui le désirent de s’assurer, sans contribution financière des Institutions, pour les journées pendant lesquelles ils ne travaillent pas pour l’Union.

La Commission consulte toutes les parties signataires de la présente Convention sur la partie opérationnelle des appels d’offres qu’elle lance en vue de la conclusion ou du renouvellement des polices d’assurance.

Titre IV. Modalités de paiement du décompte final

Article 16 - Utilisation de l’Ecu

Le versement des montants dus aux interprètes free lance ou pour leur compte a lieu en Ecu et par voie de virement ou de chèque bancaire. Au cas où des versements effectués en Ecu seraient source de difficultés dans un pays donné, la Commission s’efforcerait de les résoudre dans les meilleurs délais et, en attendant, ferait usage de la devise qu’elle utilise habituellement dans ses relations financières avec ce pays.

Article 17 - Délais de paiement

La liquidation intervient

a) dans le délai de quatre semaines à compter du samedi de la semaine pendant laquelle le dernier jour de travail a été accompli, pour la rétribution, les indemnités et les frais, après déduction de la contribution à verser à l’organisme de prévoyance auquel l’interprète free lance s’est affilié, de la part de l’interprète free lance dans la prime d’assurance maladie-accidents et, le cas échéant, de la part des indemnités et frais prise en charge par une autre Institution ou un tiers.

b) dans un délai de huit semaines à compter du samedi de la semaine pendant laquelle le dernier jour de travail a été effectué, pour les versements au titre de la prévoyance vieillesse-décès.

La Commission effectue le troisième jour ouvrable de la première semaine suivant celle au cours de laquelle ont été effectuées les prestations, le paiement d’acomptes sur rétributions à hauteur de 80%, par virement ou chèque bancaire. Cette disposition entrera en vigueur au plus tard quatre mois après la signature de la présente Convention.

Article 18 - Paiement en espèces

A Bruxelles et à Luxembourg, l’interprète free lance peut demander que les montants qui lui sont dus au titre du décompte final soient payés en espèces sur la base de la contre-valeur du montant exprimé en Ecu en vertu de l’article 16.

Titre V. Relations entre parties signataires

Article 19 - Délégation de négociation et consultation

L’AIIC désigne une délégation de négociation et communique la liste de ses membres aux Institutions signataires. Elle est chargée de négocier et de représenter l’AIIC lors des consultations prévues dans la présente Convention et de négocier son renouvellement.

Il est prévu une consultation entre parties lorsqu’il est envisagé de modifier une disposition de la Convention ou de ses annexes ou son application. Les modifications n’entreront en vigueur qu’à dater du jour où elles auront fait l’objet d’un accord sous forme d’avenant.

En outre, des consultations pourront être organisées, à la demande d’une des parties signataires, pour examiner les modalités d’application de la présente Convention et permettre un échange réciproque d’informations .

Article 20 - Délégations professionnelles

L’AIIC désigne auprès de chaque Institution signataire une délégation professionnelle dont le mandat porte sur la mise en oeuvre de la Convention. Elle communique à chaque Institution la liste de ses membres. Les Institutions facilitent la tâche de ces délégations, notamment en indiquant l’interlocuteur compétent pour le cas à traiter. Des réunions pourront être organisées à la demande de la délégation ou de l’Institution.

Article 21 - Interprétation de la Convention

S’il n’a pu être résolu dans le cadre de consultations au titre de l’article 19, tout différend relatif à l’interprétation de la présente Convention est réglé par voie d’arbitrage.

A cet effet, deux arbitres sont désignés, l’un par l’AIIC, l’autre par les Institutions signataires, dans un délai de 4 semaines à compter de la notification de la demande d’une partie d’avoir recours, sans préjudice de la présente Convention et de ses annexes, à la procédure d’arbitrage.

Ces deux arbitres désignent, dans un délai de 3 semaines, un troisième arbitre n’ayant ou n’ayant eu aucun lien avec l’AIIC ou avec l’une des Institutions signataires.

A défaut de désignation d’un arbitre dans les délais ci-dessus, celui-ci est désigné par le Président de la Cour de Justice des Communautés européennes.

Le collège arbitral dispose d’un délai de 10 semaines à compter de sa constitution pour trancher le différend selon les procédures qu’il estime les plus appropriées.

Titre VI. Règlement des différends individuels

Article 22 - Procédure précontentieuse

Les fonctionnaires visés aux articles 30, §1 et 31, §1 examinent, à la demande d’un interprète free lance, toute difficulté surgissant dans le cadre des relations contractuelles de ce dernier avec leur Institution. La décision intervient dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de la demande.

Si la difficulté n’a pu être réglée, l’interprète free lance peut la porter, dans un délai de six semaines, devant les personnes visées aux articles 30,  § 2 et 31,  § 2 qui se prononcent dans un délai de quatre semaines.

Article 23 - Procédure devant la Cour de Justice

Si le différend n’a pu être réglé dans le cadre de la procédure visée à l’article 22, l’interprète free lance peut saisir la Cour de Justice à qui compétence est attribuée dans les contrats d’engagement individuels des interprètes free lance, en application des articles 42 du Traité CECA, 181 du Traité CE et 153 du Traité CEEA.

Sans préjudice des dispositions de la présente Convention et de ses annexes, et de celles des contrats d’engagements individuels, le droit belge est applicable aux relations contractuelles entre l’interprète free lance et les Institutions.

Titre VII. Conditions de travail

Article 24 - Composition des équipes

Le régime d’affectation des interprètes implique notamment qu’aux réunions complètes avec interprétation simultanée de 9 langues en 9 langues sont affectés vingt-sept interprètes. Sont réputées "complètes", les réunions de durée normale où chacune des langues annoncées est interprétée dans toutes les autres.

L’AIIC sera consultée si le régime linguistique de l’Union (actuellement 9 langues officielles) ou les règles d’affectation des interprètes permanents, en vigueur dans les Institutions au moment de la signature de la présente Convention, étaient modifiés.

Les Institutions établissent et gèrent le programme d’affectation des interprètes de manière à réduire au minimum le nombre de relais.

Article 25 - Règles d’affectation

Les règles d’affectation des interprètes free lance sont celles applicables aux interprètes fonctionnaires de l’Institution pour le compte de laquelle ils ont été engagés, sous réserve des dispositions relatives au dernier jour de l’engagement.

Article 26 - Documentation

Les Institutions mettent à la disposition des interprètes free lance affectés à leurs réunions, toute la documentation disponible nécessaire à leur travail.

Article 27 - Installations techniques

En cas de construction ou d’amélioration de leurs installations techniques, les Institutions s’engagent à respecter les normes et spécifications ISO et CIE.

Les Institutions s’efforcent de respecter les mêmes normes et spécifications pour les réunions tenues hors de leurs immeubles. Parallèlement, les interprètes free lance refusent de travailler dans les installations que les Institutions récusent pour non-conformité à ces normes et spécifications.

2e PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX LES INSTITUTIONS SIGNATAIRES

Titre I. Parlement européen

Article 28 - Prévoyance vieillesse-décès

Lorsque l’application de l’article 14 alinéa 3 concerne des versements afférents à des prestations effectuées pour le Parlement européen, la Commission vire les deux éléments du versement à cette Institution.

Article 29 - Règlement des différends individuels

Les articles 22 et 23 de la Convention ne s’appliquent pas aux interprètes free lance engagés pour le compte du Parlement, ceux-ci bénéficiant des dispositions de l’article 73 du RAA.

Titre II. Commission

Article 30 - Procédure précontentieuse

Les fonctionnaires visés à l’article 22 alinéa 1 sont :

- le Directeur "Conférences" du Service Commun Interprétation-Conférences pour les interprètes free lance engagés par ce Service commun;

- le Directeur général adjoint du personnel et de l’administration à Luxembourg pour les interprètes free lance engagés par le Bureau d’organisation et de coordination des conférences et des affaires protocolaires (BOCC) à Luxembourg.

Les personnes visées à l’Article 22 alinéa 2 sont le Directeur général du Service Commun Interprétation-Conférences et le Directeur général du personnel et de l’administration, qui se prononcent d’un commun accord.

Titre III. Cour de Justice

Article 31 - Procédure précontentieuse

Le fonctionnaire visé à l’article 22 alinéa 1 est le Greffier adjoint de la Cour de Justice, chargé du Greffe.

La personne visée à l’article 22 alinéa 2 est le Greffier de la Cour de Justice.

3e PARTIE - DISPOSITIONS FINALES

Article 32 - Durée de la Convention

La présente Convention est conclue pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998.

Le renouvellement de la présente Convention sera négocié dans le courant de l’année 1998, sans préjudice du droit des parties de demander une négociation anticipée en invoquant des circonstances exceptionnelles et imprévisibles de nature, notamment, à altérer fondamentalement la valeur réelle de la rétribution.

Elle peut être également reconduite par accord entre les parties.

Article 33 - Adaptation de la réglementation

Chaque Institution adapte sa réglementation concernant les interprètes de conférence free lance en conformité avec la présente Convention.

Article 34 - Documents et déclaration annexés

Tous les documents et la déclaration annexés font partie intégrante de la Convention.


DÉCLARATION COMMUNE AUX INSTITUTIONS
SIGNATAIRES DE LA CONVENTION

Les Institutions se montreront restrictives dans l’octroi d’aides techniques en matière d’interprétation.

Pour le Parlement : Pour l’AIIC :
Pour la Commission :
Pour la Cour de Justice :

 

 

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