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Convention fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des interprètes de conférence auxiliaires de session (IAS) et free-lance (IFL) recrutés par les Institutions de l'Union européenne

Le Parlement européen, la Commission et la Cour de Justice, agissant au nom des Institutions et organes des Communautés européennes, d'une part;

l'Association Internationale des Interprètes de Conférence (AIIC), mandatée part les associations professionnelles d'interprètes reconnues comme représentatives au sens de l'AMI, d'autre part;

  • Considérant les résultats de l'Appel à manifestation d'intérêt (AMI) publié au Journal Officiel des Communautés européennes n° C.256 du 14.08.1998;
  • Considérant les mandats de négociation donnés par les ias/ifl agréés par les Institutions et par les associations professionnelles d'interprètes reconnues comme représentatives au sens de l'AMI;
  • Rappelant la décision du Conseil du 30 octobre 1970 stipulant que les interprètes, ci-après dénommés ias/ifl, continuent à être engagés par la Commission pour le compte de toutes les Institutions;
  • Soulignant la continuité des Accords conclus entre l'AIIC et les Institutions depuis le 1er janvier 1969, notamment en ce qui concerne les dispositions en matière de protection sociale;
  • Considérant la manière dont les ias/ifl contribuent à couvrir, depuis 1952, les besoins des Institutions;
  • Considérant que depuis 1983, le Parlement européen, par suite de l'application de l'article 78 du Régime Applicable aux Autres Agents (RAA) - article faisant présentement l'objet d'une proposition de la Commission visant à en élargir le cadre pour assurer l'égalité de traitement entre tous les interprètes - soumet les interprètes engagés pour son compte en qualité d'auxiliaires de session, à l'impôt institué par l'art. 13, premier alinéa du Protocole sur les Privilèges et Immunités;

Conviennent de ce qui suit :

Article premier : Champ d'application de la Convention

La présente Convention s'applique, quel que soit leur lieu d'affectation, aux ias/ifl engagés par la Commission aux conditions stipulées dans la réglementation concernant les interprètes de conférence applicable pour l'Institution où ils effectuent leurs prestations.

La Commission engage les ias/ifl pour le compte des Institutions et Organes de l'Union européenne ainsi que des organismes régis par le droit communautaire, créés par les Traités ou par un acte communautaire de droit dérivé (ci-après dénommés Institutions).

Cette Convention est de portée générale et n'est limitée par aucune considération géographique.

Toutes les parties signataires, dans le cadre de leurs compétences respectives, veillent au respect de l'ensemble de ces dispositions ainsi qu'à leur bonne exécution.

1ère partie - Dispositions communes à toutes les Institutions

Titre I. Conditions générales d'engagement des ias/ifl

Article 2 : Conditions d'engagement

Tout ias/ifl débutant, engagé conformément à l'article premier, deuxième alinéa de la présente Convention, doit effectuer 100 jours de travail pour les Institutions, avant de se voir reconnaître la qualification d'interprète expérimenté.

Article 3 : Interprétation consécutive

La maîtrise de l'interprétation consécutive étant un élément essentiel de la profession d'interprète de conférence, tout ias/ifl est tenu de pratiquer cette forme d'interprétation aux réunions des Institutions. Cette obligation n'existe pas en cas de handicap physique dûment constaté.

Article 4 : Perfectionnement professionnel et linguistique

Les ias/ifl travaillant de manière suivie pour les Institutions peuvent participer aux cours de perfectionnement professionnel et linguistique (notamment pour l'utilisation de l'outil informatique donnant accès aux bases de données terminologiques) que celles-ci organisent à l'intention de leurs fonctionnaires et agents, pour autant que cette participation soit compatible avec les exigences du bon fonctionnement des services.

Article 5 : Politique de recrutement

Dans l'intérêt des deux parties, les Institutions s'efforcent, dans toute la mesure du possible, de maintenir une certaine stabilité dans leurs politiques de recrutement, d'effectuer des engagements directs et individuels et d'éviter toute cessation brutale d'engagement.

Titre II. Régime pécuniaire

Article 6 : Rétribution journalière

Le montant de la rétribution par journée de travail pour l'ias/ifl expérimenté est indexé sur la rémunération d'un fonctionnaire de grade LA4, échelon 5, affecté à Bruxelles. Il est fixé à un vingtième du traitement de base d'un fonctionnaire de ce grade.

Le montant de la rétribution par journée de travail pour l'ias/ifl débutant est fixé à 72% de la rémunération d'un ias/ifl expérimenté.

Le Service Commun Interprétation - Conférences informe sans délai les autres parties signataires de la présente Convention des adaptations de la rétribution résultant des dispositions ci-dessus.

Article 7 : Indemnité forfaitaire de voyage

Le montant de l'indemnité forfaitaire de voyage est égal à la moitié du montant de la rétribution journalière.

Article 8 : Impôt

Seules des rémunérations versées aux interprètes recrutés sous le régime de l'art. 78 du RAA sont soumises à l'impôt communautaire et, dans le champ d'application de l'art. 13 du PPI, exemptées de l'impôt national.

Article 9 : Indemnité journalière

Les interprètes affectés en dehors de la zone locale, c'est-à-dire à plus de 60 km de leur domicile professionnel, perçoivent une indemnité journalière et, le cas échéant, une indemnité journalière supplémentaire.

L'indemnité journalière et l'indemnité journalière supplémentaire sont égales à l'indemnité de mission des fonctionnaires des grades LA4 à LA8 fixé par le barème le plus avantageux en vigueur dans les Institutions pour l'interprète n'ayant pas la qualité d'agent des institutions. Pour l'interprète dont le contrat relève de l'article 78 du RAA, le barème est celui en vigueur dans l'institution pour laquelle il a été recruté.

L'interprète peut, sur présentation de la note d'hôtel, être remboursé de ses frais d'hôtel dans la limite du plafond fixé au barème indiqué ci-dessus pour les grades A3-LA3. Dans ce cas, l'indemnité journalière est réduite de moitié.

Article 10 : Remboursement des frais de voyage

Pour les interprètes résidant en dehors de la zone locale, le remboursement des frais de voyage nécessaires encourus se fera sur présentation des pièces justificatives. S'il est fait à titre d'avance, il se fera dans la monnaie dans laquelle le titre de transport a été payé.

Article 11 : Jours non ouvrés

Lorsque l'intervalle (au maximum trois jours) entre deux engagements successifs ne permet pas à l'interprète de retourner à son domicile professionnel, il lui est versé pour chaque jour non ouvré les deux tiers de la rétribution prévue à l'article 6 ainsi que l'indemnité journalière prévue à l'article 9.

Pour autant que les montant prévus à l'alinéa précédent ne dépassent pas le prix du billet de voyage et des indemnités y afférentes, le même régime peut être appliqué à l'interprète qui préfère séjourner au lieu d'affectation.

La demande d'application de cet article doit être annoncée au(x) service(s) recruteur(s) par l'interprète préférant séjourner au lieu d'affectation, avant le début des jours non ouvrés.

Article 12 : Voyages de longue durée

Lorsque les particularités de l'organisation des transports publics et/ou de l'organisation de la réunion à laquelle les ias/ifl sont affectés entraînent des voyages de longue durée entre le domicile professionnel et le lieu d'affectation, une indemnisation équitable est assurée.

Article 13 : Domicile professionnel

Aux fins de l'application du présent titre, les ias/ifl ne peuvent avoir plus d'un domicile professionnel à la fois. Ce domicile professionnel est déclaré au plus tard lors du premier contrat conclu; tout changement doit être notifié par écrit et ne peut porter que sur des périodes continues de six mois aux moins.

Le domicile professionnel est, en principe, le lieu de départ et/ou de retour de l'interprète à destination et/ou en provenance de son lieu d'affectation.

Article 14 : Annulation

Si le contrat pour lequel l'ias/ifl a été engagé est annulé au moins 60 jours avant la date prévue, l'interprète n'a droit à aucune rémunération ou indemnité.

Toute annulation par le service recruteur intervenant moins de 60 jours avant la date de l'exécution du contrat donne droit à une rémunération complète pour chaque jour de contrat annulé à l'exclusion de tout autre remboursement.

Titre III : Prévoyance

Article 15 : Prévoyance vieillesse-décès

Les engagements d'ias/ifl donnent lieu à contributions au titre de la prévoyance vieillesse-décès. A cet effet, les ias/ifl s'affilient à un organisme agréé par la Commission.

Les contributions sont composées de deux éléments :

- le premier, à la charge de l'Institution qui engage l'ias/ifl, est de 16,5% de la rétribution journalière et, le cas échéant, de l'indemnité forfaitaire de voyage;

- le second est de 8,25% de la rétribution journalière et, le cas échéant, de l'indemnité forfaitaire de voyage, et est déduit de celle-ci.

Au cas où l'ias/ifl dûment mis en demeure n'aurait pas fait connaître à la Commission l'organisme choisi aux fins des contributions dues au titre de la prévoyance vieillesse-décès, l'Institution est libérée de son obligation contractuelle de contribuer auxdites contributions et restitue à l'interprète la part de 8,25%, mise à sa charge. Dans le cadre de l'application de l'article 78 du RAA, la somme restituée est soumise au régime fiscal prévu au Titre II.

Article 16 : Assurance maladie-accidents

Un contrat d'assurance est conclu par la Commission pour couvrir les ias/ifl contre les risques d'accident, de maladie, et de perte de revenu qui en découle, survenant pendant les jours de travail et de voyage accomplis pour l'Union européenne.

Les Institutions versent une contribution au coût de l'assurance pour chaque journée pendant laquelle un ias/ifl est engagé par elles dans la limite des 2/3 du total des versements ainsi effectués.

La police d'assurance permet aux ias/ifl qui le désirent de s'assurer, sans contribution financière des Institutions, pour les journées pendant lesquelles ils ne travaillent pas pour l'Union.

La Commission consulte toutes les parties signataire de la présente Convention sur la partie opérationnelle des appels d'offres qu'elle lance en vue de la conclusion ou du renouvellement des polices d'assurances.

Titre IV : Modalités de paiement

Article 17 : Utilisation de l'Euro

Le versement des montants dus aux ias/ifl ou pour leur compte a lieu en euros par voie de virement. Au cas où des versements effectués en euros seraient source de difficultés dans un pays donné, la Commission s'efforcerait de les résoudre dans les meilleurs délais et, en attendant, ferait usage de la devise qu'elle utilise habituellement dans ses relations financières avec ce pays.

Article 18 : Délais de paiement

La liquidation intervient

a) dans le délai de quatre semaines à compter du samedi de la semaine pendant laquelle le dernier jour de travail a été accompli, pour la rétribution, les indemnités et les frais, après déduction de la contribution à verser à l'organisme de prévoyance auquel l'ias/ifl s'est affilié, de la part de l'ias/ifl dans la prime d'assurance maladie-accidents et, le cas échéant, de la part des indemnités et frais prise en charge par une autre Institution ou un tiers;

b) dans un délai de huit semaines à compter du samedi de la semaine pendant laquelle le dernier jour de travail a été effectué, pour les versements au titre de la prévoyance vieillesse-décès.

La Commission effectue le troisième jour ouvrable de la première semaine suivant cella au cours de laquelle ont été effectuées les prestations, le paiement d'acomptes sur rétributions à hauteur de 80%.

Titre V : Relations entre parties signataires

Article 19 : Révision de la Convention et consultation

Il est prévu une consultation entre parties lorsqu'il est envisagé de modifier la Convention ou ses annexes. Les modifications n'entrent en vigueur qu'à dater du jour où elles auront fait l'objet d'un accord écrit sous forme d'avenant.

Des consultations sont organisées, à la demande d'une des parties, pour examiner les modalités d'application de la présente Convention et permettre un échange réciproque d'informations.

Lorsqu'une consultation est demandée ou prévue, chaque partie communique à l'autre partie la composition de la délégation la représentant. Ces délégations se réunissent au plus tard 6 semaines après la notification de la demande. Les parties s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de permettre la recherche d'un accord dans les meilleurs délais.

Article 20 : Délégations professionnelles

Une délégation professionnelle est désignée auprès de chaque institution signataire avec pour mandat d'y suivre la mise en oeuvre de la Convention. Elle communique à chaque Institution la liste de ses membres. Les Institutions facilitent la tâche de ces délégations notamment en indiquant l'interlocuteur compétant pour le cas à traiter. Des réunions sont organisées à la demande de la délégation ou de l'Institution concernée.

Article 21 : Garanties syndicale

Les Institutions signataires de la Convention s'engagent à éviter toute discrimination dans le recrutement à l'égard des membres de la délégation de négociation et des délégations professionnelles, ou d'un interprète occupant toute autre fonction de représentation.

Article 22 : Interprétation de la Convention

S'il n'a pu être résolu dans le cadre de consultations au titre de l'article 19, tout différend relatif à l'interprétation de la présente Convention est réglé par voie d'arbitrage.

A cet effet, chaque partie désigne un arbitre dans un délai de 4 semaines à compter de la notification de la demande d'une partie d'avoir recours, sans préjudice de la présente Convention et de ses annexes, à la procédure d'arbitrage.

Ces deux arbitres désignent, dans un délai de 3 semaines, un troisième arbitre n'ayant ou n'ayant eu de lien avec aucune des parties. Ces 3 arbitres constituent le collège arbitral qui dispose d'un délai de 10 semaines à compter de sa constitution pour trancher le différend selon les procédures qu'il estime les plus appropriées.

A défaut de désignation d'un arbitre dans les délais ci-dessus, celui-ci est désigné par le Président de la Cour de justice des Communautés européennes.

Titre VI : Règlement des différends individuels

Article 23 : Procédure précontentieuse

Les fonctionnaires visés aux articles 31, § 1 et 32, § 1 examinent, à la demande d'un interprète, toute difficulté surgissant dans le cadre des relations contractuelles de ce dernier avec leur Institution. La décision intervient dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de la demande.

Si la difficulté n'a pu être réglée, l'interprète peut la porter, dans un délai de six semaines, devant les personnes visées aux articles 31, § 2 et 32, §2 qui se prononcent dans un délai de quatre semaines.

Article 24 : Procédure contentieuse devant la Cour de Justice

Si le différend n'a pu être réglé dans le cadre de la procédure visée à l'article 23, l'interprète peut saisir le Tribunal de Première instance à qui compétence est attribuée dans les contrats d'engagement individuels des interprètes, en application des articles 42 du Traité CECA, 238 (ex 181) du Traité CE et 153 du Traité CEEA.

Sans préjudice des dispositions de la présente Convention et de ses annexes, et de celles de contrats d'engagement individuels, le droit belge est applicable aux relations contractuelles entre l'interprète et les Institutions.

Article 25 : Règlement des différends individuels

Les articles 23 et 24 de la Convention ne s'appliquent pas aux interprètes engagés en application de l'article 78 du RAA, ceux-ci bénéficiant des dispositions de l'article 73 du RAA.

Titre VII : Conditions de travail

Article 26 : Règles d'affectation et composition des équipes

Les règles d'affectation des ias/ifl et les règles régissant la composition des équipes sont celles applicables aux interprètes fonctionnaires de l'Institution pour le compte de laquelle ils ont été engagés sous réserve des dispositions relatives au dernier jour de l'engagement.

Les Institutions établissent et gèrent le recrutement et le programme d'affectation des interprètes de manière à garantir la qualité et à limiter le nombre de relais.

Les dispositions des 2ème et 3ième alinéas de l'article 19 s'appliquent de plein droit en cas de modification du régime linguistique de l'Union européenne ou des règles régissant l'affectation des interprètes permanents.

Article 27 : lieu d'affectation

Le lieu d'affectation de l'interprète est fixé dans le contrat d'engagement.

Si les nécessités de service l'imposent, l'institution se réserve la possibilité, après consultation de l'interprète, de modifier le lieu d'affectation mentionné dans le contrat. L'interprète peut être affecté au lieu de son domicile professionnel au cas où une affectation en dehors du domicile serait annulée.

Article 28 : Documentation

Les Institutions mettent à disposition des ias/ifl affectés à leurs réunions toute la documentation disponible nécessaire à leur travail.

Article 29 : Installations techniques

En cas de construction ou d'amélioration de leurs installations techniques, les Institutions s'engagent à respecter les normes et spécifications ISO et CIE et, le cas échéant, les normes et spécifications arrêtées d'un commun accord avec les organes représentant respectivement les interprètes permanents et les ias/ifl.

Les Institutions s'efforcent de respecter les mêmes normes et spécifications pour les réunions tenues hors de leurs immeubles. Parallèlement, les ias/ifl refusent de travailler dans les installations que les Institutions récusent pour non-conformité à ces normes et spécifications.

En ce qui concerne les nouvelles technologies, les parties signataires veillent, dans toute la mesure du possible, au respect du " Code d'utilisation des nouvelles technologies en matière d'interprétation de conférence ".

2ème partie - Dispositions particulières aux Institutions signataires

Titre I - Parlement européen

Article 30 : Prévoyance vieillesse-décès

Lorsque l'application de l'article 15 alinéa 3 concerne des contributions afférentes à des prestations effectuées pour le Parlement européen, la Commission vire les deux éléments de la contribution à cette Institution.

Titre II - Commission

Article 31 : Procédure précontentieuse

Les fonctionnaires visés à l'article 23 alinéa 1 sont :

- le responsable des ressources du Service Commun Interprétation-Conférences pour les interprètes engagés par ce Service commun;

- le Directeur général adjoint du personnel et de l'administration à Luxembourg pour les interprètes engagés par le Bureau d'organisation et de coordination des conférences et des affaires protocolaires (BOCC) à Luxembourg.

Les personnes visées à l'article 23 alinéa 2 sont le Chef du Service Commun Interprétation-Conférences et le Directeur général du personnel et de l'administration, qui se prononcent d'un commun accord.

Titre III - Cour de Justice

Article 32 : Procédure précontentieuse

Le fonctionnaire visé à l'article 23 alinéa 1 est le Greffier adjoint de la Cour de justice, chargé du Greffe.

La personne visée à l'article 23 alinéa 2 est le Greffier de la Cour de justice.

3ème partie - Dispositions finales

Article 33 : Durée de la Convention

La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties avec un préavis de douze mois.

En cas de dénonciation, les consultations prévues à l'article 19 s'engagent de plein droit.

Article 34 - Adaptation de la réglementation

Chaque institution adapte sa réglementation concernant les ias/ifl en conformité avec la présente Convention.

Article 35 - Documents et déclaration annexés

Les modalités d'application de certaines dispositions de la Convention et la Déclaration commune des Institutions signataires de la Convention sur l'octroi d'aides techniques en matière d'interprétation, ci-après annexées, font partie intégrante de la Convention.

Article 36 - Entrée en vigueur de la Convention

La Convention entre en vigueur le 1er septembre 1999.

Etablie en quatre exemplaires à Bruxelles, le 28 juillet 1999.

Pour les institutions et organes des Communautés européennes

Pour le Parlement européen :

Julian Priestley
Secrétaire Général

Pour la Commission :

Carlo Trojan
Secrétaire Général

Pour la Cour de Justice :

Roger Grass
Greffier

La signature de la Convention par le Représentant de la Cour ne peut, en aucune façon, affecter la position de celle-ci en tant qu'institution juridictionelle.

Pour l'AIIC mandatée par les associations professionnelles d'interprètes reconnues comme représentatives au sens de l'AMI :

Malick Sy, Président de l'AIIC


Déclaration commune aux Institutions signataires de la convention sur l'octroi d'aides techniques en matière d'interprétation

Les Institutions se montreront restrictives dans l'octroi d'aides techniques en matière d'interprétation.

Pour le Parlement européen :

Julian Priestley
Secrétaire Général

Pour la Commission :

Carlo Trojan
Secrétaire Général

Pour la Cour de Justice :

Roger Grass
Greffier



Modalités d'application de certaines dispositions de la Convention

Article 1 : A la date de la signature de la présente Convention, les organismes visés à l'article 1 sont les suivants :

- Fondation Européenne pour l'Amélioration des Conditions de Vie et de Travail;

- Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle;

- Agence Européenne pour l Environnement;

- Fondation Européenne pour la Formation;

- Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies;

- Agence Européenne pour la Sécurité et la Santé au Travail;

- Office Communautaire des Variétés Végétales;

- Agence Européenne pour l'Evaluation des Médicaments;

- Office de l'harmonisation dans le Marché Intérieur;

- Office d'inspection Vétérinaire et Phytosanitaire;

- Office Européen de Police (Europol) et l'Unité Drogues Europol;

- Centre de Traduction des Organes de l'Union.

Les parties signataires seront informées de toute modification de cette liste.

Article 7 : Indemnité forfaitaire de voyage

L'indemnité forfaitaire de voyage est due lorsque l'ias/ifl ayant son domicile professionnel en dehors de son lieu d'affectation doit voyager la veille du premier jour de son engagement ou ne peut regagner son domicile qu'après 24h00 le dernier jour de l'engagement.

Article 9 : Indemnité journalière

La distance de 60 km (zone locale) est déterminée à partir des indications officielles des Chemins de fer sur base de l'itinéraire le plus court. L'indemnité journalière supplémentaire égale à une indemnité journalière est due lorsque l'ias/ifl ne peut pas quitter le lieu de son affectation le dernier jour de l'engagement.

Article 10 : Remboursement des frais de voyage

Aux fins de l'application de l'article 10 de la Convention, l'interprète choisit le ou les modes de transport pour le voyage aller et le voyage retour entre son domicile professionnel et le lieu d'affectation. Pour tout trajet supérieur à 300 km, le droit au voyage en avion est garanti. L'interprète détermine l'itinéraire et l'horaire de ses voyages aux fins des contrats conclus avec une ou plusieurs Institutions, le remboursement des frais de voyage et des indemnités éventuellement dues étant limité, sauf en cas de force majeure, à l'itinéraire le plus direct et globalement le plus économique.

Si des dispositions spécifiques pour des réunions en dehors des lieux de travail habituels des Institutions sont prises pour les fonctionnaires et agents, ces mêmes dispositions s'appliquent aux ias/ifl travaillant dans la même équipe et ayant leur domicile professionnel dans l'un de ces lieux de travail. Ceux-ci seront informés de ces dispositions spécifiques dès que possible et, en tout état de cause, suffisamment de temps à l'avance.

1. Modalités de remboursement sur présentation des pièces justificatives des frais de transport encourus

- Avion : à partir d'une distance de 300 km ou d'une distance inférieure à 300 km si le coût global du voyage en avion est inférieur au coût du voyage en train, sur base du billet IATA échangeable et remboursable au sein de la même compagnie, au tarif le plus économique non soumis à la règle des quotas - dont les horaires sont compatibles avec les nécessités du contrat -, y compris la taxe d'embarquement et coût, sans pièce justificative particulière, du déplacement par un moyen de transport public entre l'aéroport et le centre ville.

- Chemin de fer : plein tarif 1ère classe, trains spéciaux et wagon-lit double.

Si l'interprète voyage dans une classe inférieure à celle prévue dans les dispositions ci-dessus, il est remboursé sur cette base.

- Voiture : sur la base du tarif du voyage par chemin de fer en 1ère classe, calculé d'après l'itinéraire le plus direct.

2. Pièces justificatives :

a) Sont considérées comme telles :

- le billet d'avion ou la " souche " et les cartes d'embarquement;

- le billet de train pour les engagements au profit des institutions qui le demandent à leurs fonctionnaires, ou une déclaration sur l'honneur de l'interprète indiquant qu'il a voyagé par train dans les cas où la réglementation du réseau prévoit l'obligation par le voyageur de rendre le billet à l'arrivée;

- une déclaration sur l'honneur de l'interprète indiquant qu'il a effectué le déplacement en voiture privée;

- de manière générale, toute pièce justificative demandée au fonctionnaire ou agent de l'Institution pour laquelle l'ias/ifl est engagé.

b) Les pièces justificatives comportent les indications suivantes :

- le nom du transporteur;

- la date d'émission et d'expiration du titre de transport suivi par son prix et la devise dans laquelle il est libellé;

- la mention du lieu d'affectation comme lieu d'arrivée avant le début du contrat et comme lieu de départ après la fin du contrat;

- le cas échéant, le nom de l'interprète.

Article 16 : Assurance maladie-accidents

Dans le cadre du contrat en vigueur au 1er janvier 1999, les versements pour la prime d'assurance sont assurés à raison de 50% à la charge de l'Institution et de 50% à la charge de l'ias/ifl.

La prime résultant du prochain renouvellement des polices d'assurances sera prise en charge par les Institutions jusqu'à concurrence de 2/3 de la prime globale.

Article 18 : Délais de paiement

En cas de non-respect du délai de liquidation prévu sous a) imputable à l'institution, celle-ci en informe sans retard la délégation professionnelle concernée.

Les délais de paiement s'entendent à compter de la réception, par l'administration, des documents requis de l'interprète.

Pour la Commission :

Les intérêts de retard sont réglés conformément à la décision de portée générale arrêtée par la Commission dans ce domaine.

Article 19 : Délégation de négociation et consultation

Les membres de la délégation sous contrat auprès d'une des Institutions de l'Union européenne participent de plein droit aux consultations.

Article 20 : Délégations professionnelles

Conformément à la pratique en vigueur, les membres de la délégation professionnelle sont libérés de leur service pour la durée des réunions entre la délégation professionnelle et l'Institution concernée.

Article 26 : Règles d'affectation et composition des équipes

1. Les interprètes sont à la disposition de l'Institution pour laquelle ils ont été engagés à l'heure qui leur a été indiquée par le service recruteur. En l'absence de toute indication, ils sont à disposition de l'Institution à partir de 9 heures le premier jour de leur engagement.

2. Pour la Commission et la Cour de justice :

a) le dernier jour de leur engagement à Bruxelles, les interprètes ayant leur domicile professionnel en un lieu tel qu'ils peuvent le regagner avant minuit en quittant Bruxelles à 19h30 au plus tôt, seront libérés 2 heures avant l'heure prévue pour le décollage du dernier avion ou 45 minutes avant l'heure prévue pour le départ du dernier train, même si la réunion à laquelle ils sont affectés se poursuit,

b) le dernier jour de leur engagement, les interprètes ayant leur domicile professionnel au lieu d'affectation

1) seront libérés à 21 heures au plus tard;

2) peuvent, s'ils en font la demande avant le début de leur engagement, se voir appliquer mutatis mutandis le paragraphe 2.a) pour leur permettre d'honorer un engagement dans un autre lieu le lendemain.

Article 27

Pour le Parlement européen

Si les nécessités de service l'imposent, les services recruteurs du Parlement européen peuvent, après consultation de l'interprète, modifier l'institution pour laquelle il a été recruté aux dates convenues. L'objectif de cette consultation est de rechercher un accord entre les 2 parties.

 

 

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