AIIC Home Page   |      Sitemap 
  AIIC Home Page Top     Association     Profession     Services     Tips   
  AIIC Home Page Top > Services > Sectors > Coordonnées > Convention 

News

Membership
Benefits

AIIC
Worldwide

 

Members
Only :-)

 

  
PRINTING?
  
ALSO IN:
EN

ACCORD RÉGISSANT LES CONDITIONS D'EMPLOI DES INTERPRETES DE CONFERENCE RÉMUNÉRÉS A LA JOURNÉE

entre
l'Association Internationale des Interprètes de Conférence
et
les Organisations Coordonnées

SECTION I - PARTIES SIGNATAIRES

1. L'Association Internationale des Interprètes de Conférence (A.I.I.C.), (ci-après nommés « les Interprètes »),

d'une part ;

2. Les Organisations Coordonnées, à savoir : Agence Spatiale Européenne (A.S.E.), Conseil de l'Europe (C.E.), Organisation de Coopération et de Développement Economiques (O.C.D.E.), Organisation du Traité de l'Atlantique-Nord (O.T.A.N.) et Union de l'Europe Occidentale (U.E.O.), (ci-après nommées « les Organisations »),

d'autre part ;

3. -- RAPPELANT que les Organisations Coordonnées et l'AIIC ont conclu en 1969 un premier accord de cinq ans sur les conditions de travail des interprètes de conférence rémunérés à la journée ;

4. -- RAPPELANT que cinq accords ont suivi celui de 1969-1973, pour les périodes 1974-1978, 1979-1983, 1984-1988, 1989-1993 et 1994-1998 respectivement ;

5. SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

SECTION II - RÉMUNÉRATION

6. Le montant journalier de la rémunération est fixé selon la Section IV (Conditions de travail), paragraphes 19 et 20 et l'Annexe (Barème de composition des équipes) :

    a) soit au taux inférieur, ou taux I, qui est dû lors de sessions auxquelles est affectée une grande équipe d'interprètes ;

    b) soit au taux supérieur, ou taux II, qui est dû lors de sessions auxquelles est affectée une petite équipe d'interprètes .

7. A compter du 1er janvier 1999, la rémunération journalière des interprètes est fixée :

a) Pour le Taux I (taux de base 100) : à 1/20ème du traitement mensuel de base d'un agent de grade L4 échelon 8, célibataire résidant en France, auquel s'ajoute un montant de 6%, calculé sur la même base (cf. barème des traitements mensuels en vigueur dans l'Organisation concernée). Cette rémunération est indexée sur ledit traitement mensuel de base ;

b) Pour le Taux II (taux supérieur) : à 160 pour cent du Taux I.

8. Dans le cadre d'un même contrat, tout jour chômé non ouvré donne lieu au paiement de la rémunération journalière prévue au paragraphe 7 a) et, le cas échéant, de l'indemnité journalière de subsistance prévue au paragraphe 24. En cas de deux contrats hors du domicile professionnel, séparés par une période de deux jours au maximum, une Organisation peut choisir de verser une compensation (rémunération au taux I et indemnité journalière de subsistance) pour ce ou ces jours.

SECTION III - PROTECTION SOCIALE

I) Prévoyance vieillesse

9. Les Organisations déduisent de la rémunération journalière une cotisation interprète de 7 pour cent à laquelle s'ajoute leur propre cotisation de 14 pour cent et versent le total de 21 pour cent à la Caisse de Prévoyance des Interprètes de Conférence (C.P.I.C.) ou, le cas échéant, à la Caisse Commune de Pension des Interprètes et Traducteurs (C.C.P.I.T.). Les interprètes qui, en raison de la législation applicable aux caisses, auraient perdu le droit de cotiser à l'une de ces deux Caisses vieillesse, font adresser leurs contributions (21%) à la Compagnie d'assurance PAX à Genève.

10. Les interprètes ayant cotisé avant 1979 à d'autres Caisses de Prévoyance conservent cette possibilité.

11. Chaque Organisation se réserve le droit, au cas où l'interprète demande pour des raisons légitimes à ne pas être affilié à une des caisses citées au paragraphe 9, de verser la cotisation de 21 pour cent à un autre organisme de prévoyance souscrivant aux mêmes principes, en accord avec l'intéressé et sous la responsabilité de ce dernier.

II) Couverture accident, maladie, incapacité temporaire et définitive de travail (manque à gagner)

12. Les Organisations souscrivent une police d'assurance pour couvrir les interprètes qu'elles emploient contre les risques accident, maladie, incapacité temporaire et définitive de travail survenant pendant les périodes couvertes par leurs contrats.

13. Cette police d'assurance est communiquée au Secrétariat général de l'AIIC.

14. Les primes d'assurance afférentes aux périodes de travail sont financées à raison de deux tiers par les Organisations concernées et un tiers par l'interprète.

15. La totalité des primes est versée par les Organisations concernées à l'assureur, la part de l'interprète étant prélevée sur la rémunération journalière.

16. Les interprètes résidant et travaillant en France ou effectuant une mission à l'étranger pour le compte d'une Organisation ou de l'un de ses organismes subsidiaires basés en France, peuvent être affiliés soit à la Caisse Mutuelle des Professions Libérales, soit au régime général de Sécurité Sociale française (sauf le risque vieillesse).

17. Pour les cas visés au paragraphe précédent, les conditions d'affiliation feront l'objet d'un avenant au présent Accord, à conclure avec l'AIIC par chaque Organisation dans le cadre de ses propres accords avec les Autorités françaises compétentes.

18. Pour les interprètes affiliés à un régime national de sécurité sociale, par exemple à la Sécurité Sociale française (régime général des salariés, sauf le risque vieillesse, ou Caisse Mutuelle des Professions Libérales), la couverture primaire du risque maladie est assurée par ce régime et l'assurance visée au paragraphe 12 ci-dessus n'assure qu'une couverture complémentaire.

SECTION IV - CONDITIONS DE TRAVAIL

I) Définition de la journée de travail

19. Chaque journée de travail comporte au maximum deux séances de trois heures à trois heures et demie chacune, à compter de l'heure de la convocation. Si la durée de la réunion est supérieure à la norme ci-dessus, l'équipe est soit renforcée, soit remplacée par une équipe de relève ; en cas d'impossibilité, chaque interprète concerné aura droit à une récupération dans le cadre de la durée de son contrat ou, à défaut, à une compensation financière.

II) Composition des équipes

20. Le nombre minimum d'interprètes affectés à une réunion est fonction du nombre de langues, selon le tableau de l'Annexe au présent Accord. En particulier :

      i) pour les réunions en deux langues interprétées en deux langues, le nombre minimum d'interprètes au taux inférieur est de trois interprètes travaillant dans les deux sens ;

      ii) pour les réunions en trois langues interprétées en trois langues, le nombre minimum d'interprètes au taux supérieur est de cinq ;

      iii) pour les réunions scientifiques, techniques ou présentant des difficultés particulières, par exemple la lecture de rapports, le nombre minimum d'interprètes au taux supérieur est renforcé : par exemple, pour deux langues il est fixé à trois.

III) Conditions particulières à chaque Organisation

21. En plus des conditions générales de travail des interprètes fixées par le présent Accord, un Avenant, révisable par échange de lettres, est établi entre chaque Organisation et l'AIIC, de façon à définir, autant que possible, les réunions, groupes ou comités pour lesquels il est d'ores et déjà convenu que l'interprétation est assurée par une grande équipe au taux supérieur.

SECTION V - AFFECTATION HORS DU DOMICILE PROFESSIONNEL

I) Domicile professionnel

22. Aux fins de l'application du présent Accord, les interprètes free lance ne peuvent avoir plus d'un domicile professionnel à la fois. Ce domicile professionnel est déclaré aux Organisations employeurs au plus tard lors du premier contrat conclu ; tout changement doit être notifié par écrit aux Organisations employeurs 30 jours à l'avance et ne peut porter que sur des périodes continues de six mois au moins. Pour les interprètes membres de l'AIIC, l'annuaire de l'AIIC fait foi.

II) Frais de voyage

23. Sauf dispositions contraires mutuellement agréées, les règles en matière de frais de voyage sont celles en vigueur dans chaque Organisation qui prévoient, notamment, le remboursement des frais de voyage contre production de pièces justificatives de dépenses.

III) Indemnités journalières de subsistance

24. Sauf dispositions contraires mutuellement agréées, les règles en matière d'indemnités de subsistance sont celles en vigueur dans chaque Organisation. Les indemnités de subsistance payables aux interprètes affectés hors du lieu de leur domicile professionnel sont fixées par référence au Groupe II1 des indemnités pour frais de mission des agents permanents des Organisations ; les Organisations communiquent au Secrétariat général de l'AIIC chaque révision du barème de ces indemnités.

25. Lorsqu'un interprète est affecté à une réunion en un lieu distant de moins de 60 kms de son domicile professionnel, il a droit à une indemnité journalière de subsistance si l'heure de départ du train du domicile professionnel est avant 9 h. ou le retour après
21 h. Dans les cas où l'indemnité de subsistance est payée, les frais de voyage ne sont dus que pour un seul aller-retour. Les interprètes de conférence s'engagent à ne demander le versement de l'indemnité journalière de subsistance que s'ils restent au lieu de réunion.

IV) Rémunération du temps de voyage

26. Lorsqu'un interprète est affecté à une conférence en un lieu distant de plus de 60 kms de son domicile professionnel, il reçoit aussi bien pour la veille de la conférence que pour le lendemain de la conférence une demi-rémunération au taux inférieur.

27. Toutefois, aucune rémunération n'est versée lorsque l'Organisation prévient l'interprète, au moment de l'engagement, que la conférence débute assez tard ou finit assez tôt pour que l'interprète puisse voyager le premier jour ou le dernier jour de la conférence par le moyen de transport autorisé, quittant la gare ou le terminal en centre ville du domicile professionnel ou y revenant entre 8 h. et 22 h.

28. Lorsque l'interprète doit consacrer au voyage plus d'une demi-journée avant le jour où débute la conférence ou après le jour de clôture de la conférence, il reçoit pour la veille et le lendemain de celle-ci une rémunération au taux inférieur.

SECTION VI - ENGAGEMENT

29. Dans l'intérêt des deux Parties, les Organisations s'efforçent dans toute la mesure du possible de maintenir une certaine stabilité dans leurs politiques de recrutement, d'effectuer des engagements directs et individuels et d'éviter toute cessation brutale d'engagement.

SECTION VII - ANNULATION DU CONTRAT OU RÉDUCTION DU TEMPS D'ENGAGEMENT

30. Si le contrat est annulé ou la durée de l'engagement est réduite pour une cause autre que le fait de l'interprète, une rémunération au taux I est payée, à l'exclusion de l'indemnité journalière de subsistance, pendant la période couverte par le contrat y compris la période de voyage. L'indemnité journalière de subsistance est payée pour le voyage déjà entrepris.

31. Conformément au Code professionnel de l'AIIC, l'interprète signale à l'Organisation concernée toute période de travail, période de voyage comprise, qu'il a pu obtenir pour la ou les journées sur lesquelles a porté l'annulation. Dans ce cas, la rémunération prévue pour lesdites journées n'est pas allouée.

32. Une annulation portée à la connaissance de l'interprète plus de trois mois avant la date de début de l'engagement prévu ne donne lieu à aucun paiement.

SECTION VIII - INSTALLATIONS TECHNIQUES

33. En cas de construction ou d'amélioration des installations techniques (notamment en matière de vidéo-conférence), les Organisations s'efforcent de respecter les normes et spécifications de l'Organisation Internationale de Normalisation et de la Commission Electrotechnique Internationale.

SECTION IX - DUREE DE L'ACCORD

34. Le présent Accord est conclu pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001. Toutefois, chacune des Parties peut, moyennant préavis donné à l'autre au plus tard le 30 juin 2000, demander la renégociation anticipée de l'Accord, auquel cas celui-ci prendra fin le 31 décembre 2000.

SECTION X - RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD

35. Des négociations en vue du renouvellement du présent Accord auront lieu dans le courant de 2001 ou, si un préavis a été donné conformément au paragraphe 34, dans le courant de 2000. Au cas où des négociations entamées en 2000 n'aboutiraient pas avant le 31 décembre de cette année, les conditions d'emploi fixées par le présent Accord continueraient à s'appliquer jusqu'à la conclusion d'un nouvel Accord ou, au plus tard, jusqu'au 31 mars 2001.

SECTION XI - CONSULTATION ENTRE LES ORGANISATIONS ET L'AIIC

36. Pendant la durée de l'Accord, des consultations peuvent avoir lieu, à la demande de l'une des Parties, entre des représentants de l'AIIC et les Services de l'Administration de la ou des Organisation(s) concernée(s).

37. Tout différend relatif à l'interprétation du présent Accord qui n'a pu être résolu dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe précédent se règle par voie de consultation entre l'AIIC et les Directeurs d'Administration des Organisations.

SECTION XII - LITIGES

38. Les litiges opposant éventuellement un interprète et une Organisation sont soumis, soit à la Commission de Recours ou au Tribunal Administratif de cette Organisation, soit à l'instance d'arbitrage prévue dans cette Organisation en pareil cas.

SECTION XIII - PORTÉE DE L'ACCORD

39. Le présent Accord n'est opposable qu'aux parties signataires.

A Paris, le 11 décembre 1998

Pour l'AIIC
Malick Sy, Président

Pour les Organisations Coordonnées

A.S.E.
Conseil de l'Europe
O.C.D.E.
O.T.A.N.
U.E.O. (Assemblée)
U.E.O. (Secrétariat Général)


ANNEXE

BAREME DE COMPOSITION DES EQUIPES

Nombre minimum d'interprètes2

 

Grande équipe

Taux I

Petite équipe

Taux II

Conférence à 1 langue

   

interprétée vers 1 autre langue

3

2

interprétée vers 2 autres langues3

6

4

     

Conférence à 2 langues

   

interprétées vers ces deux langues

3

2

interprétées vers 3 langues (2 + 1)3

6

5

     

Conférence à 3 langues

   

interprétées vers 2 langues

4

3

interprétées vers 3 langues

6

5

     

Conférence à 4 langues

   

interprétées vers 2 langues

5

4

interprétées vers 3 langues

8

6

interprétées vers 4 langues

11

8

     

Conférence à 5 langues

   

interprétées vers 2 langues

6

4

interprétées vers 3 langues

9

6

interprétées vers 4 langues

12

8

interprétées vers 5 langues

15

10

     

Conférence à 6 langues

   

interprétées vers 2 langues

6

4

interprétées vers 3 langues

9

6

interprétées vers 4 langues

12

8

interprétées vers 5 langues

15

10

interprétées vers 6 langues

18

12


 

Taux II

Conférence à 7 langues4

 

interprétées vers 2 langues

6

interprétées vers 3 langues

9

interprétées vers 4 langues

12

interprétées vers 5 langues

15

interprétées vers 6 langues

18

interprétées vers 7 langues

21

   
   
   

Conférence à 8 langues4

 

interprétées vers 2 langues

6

interprétées vers 3 langues

9

interprétées vers 4 langues

12

interprétées vers 5 langues

15

interprétées vers 6 langues

18

interprétées vers 7 langues

21

interprétées vers 8 langues

24



AVENANT

L'Association Internationale des Interprètes de Conférence (AIIC)
et
le Conseil de l'Europe

CONSIDERANT l'Accord conclu entre l'AIIC et les Organisations Coordonnées (Agence Spatiale Européenne, Conseil de l'Europe, Organisation de Coopération et de Développement Economiques, Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et Union de l'Europe Occidentale) pour la période 1999-2001 (ci-après nommé « l'Accord »),

SONT CONVENUS de ce qui suit concernant l'emploi des interprètes de conférence rémunérés à la journée (ci-après nommés « les interprètes »).

I. AFFILIATION DES INTERPRÈTES A LA SÉCURITÉ SOCIALE

1. Le Conseil de l'Europe affilie à la Sécurité Sociale française tous les interprètes résidant en France, à l'exclusion de ceux qui déclarent être affiliés à la Caisse Mutuelle des Professions Libérales. La prévoyance vieillesse étant organisée par la Section III.I) de l'Accord, cette affiliation exclut la couverture du risque vieillesse.

    Toutefois, si un interprète souhaite cotiser à la branche vieillesse du régime général de la Sécurité Sociale française, l'Organisation s'engage à l'aider dans les démarches à entreprendre.

II. FRAIS DE VOYAGE

2. Les frais de voyage sont pris en charge selon les modalités exposées en Annexe I.

3. L'interprète affecté à une réunion en un lieu distant de plus de 20 kms et de moins de 60 kms de son domicile professionnel a droit aux frais de transport pour chaque journée de réunion, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 6 ci-dessous.

III. INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DE SUBSISTANCE (PER DIEM)

4. Les indemnités journalières de subsistance visées au paragraphe 24 de l'Accord sont dues pour chaque journée de réunion lorsque celle-ci a lieu à plus de 60 kms du domicile professionnel de l'interprète (voir aussi paragraphe 6 ci-dessous).

5. L'indemnité journalière de subsistance, ou la moitié de celle-ci, est également due pour toute journée, ou demi-journée, donnant lieu au versement d'une rémunération du temps de voyage. Si l'interprète voyage le premier ou le dernier jour de la réunion, il ne perçoit pas l'indemnité de subsistance prévue pour le temps de voyage.

6. Lorsqu'un interprète est affecté à une réunion en un lieu distant de moins de 60 kms de son domicile professionnel, il a droit à une indemnité journalière de subsistance si l'heure de départ du train du domicile professionnel est avant 9 h. ou le retour après
21 h. Dans les cas où l'indemnité de subsistance est payée, les frais de voyage ne sont dus que pour un seul aller-retour.

    Les interprètes de conférence s'engagent à ne demander le versement de l'indemnité journalière de subsistance que s'ils restent au lieu de réunion.

7. Dans les cas où les frais d'hébergement (chambre, petit-déjeuner et taxes) dans un hôtel imposé par l'Organisation représentent plus de 60% du montant total des indemnités journalières de subsistance, l'Organisation rembourse, en tout ou partie, sur présentation des pièces justificatives, les dépenses supplémentaires, étant toutefois entendu que le remboursement supplémentaire ne dépassera pas 30% du montant total de l'indemnité.

    Pour le calcul de l'éventuel supplément au titre de l'hébergement, l'Organisation prend en considération l'ensemble des frais relatifs à la mission (hébergement et repas offerts) pendant toute sa durée.

    Lorsque ces dispositions s'appliquent, mention en est faite à l'interprète lors de l'offre d'engagement et sur le contrat.

IV. VOYAGES AU TARIF PEX

8. Nonobstant les termes du paragraphe 8 de l'Accord, lorsque dans le cadre d'un même contrat un interprète voyage, à la demande du Conseil de l'Europe, au tarif PEX de sorte qu'il reste au lieu de réunion pour une journée supplémentaire chômée, il reçoit pour cette journée supplémentaire une demi-rémunération au taux inférieur ainsi qu'une demi-indemnité journalière.

V. RÉMUNÉRATION DU TEMPS DE VOYAGE

9. En application du paragraphe 26 de l'Accord, le temps de voyage n'est rémunéré que pour les affectations au-delà de 60 kms du domicile professionnel.

10. Aux fins d'application du paragraphe 27 de l'Accord, il est précisé (sauf le cas visé au paragraphe 6 ci-dessus) que les points de référence 8 h. et 22 h. sont déterminés comme suit :

- pour les voyages en train :

    heure de départ et d'arrivée du train à la gare ;

- pour les voyages en avion :

    heure de départ et d'arrivée du vol à l'aéroport bonifiée d'une heure et demie.

11. Aux fins d'application du paragraphe 28 de l'Accord, le point de référence pour la détermination de la demi-journée ou de la journée est 14 h.30.

12. La rémunération du temps de voyage fait partie de l'assiette des cotisations pour les assurances sociales.

13. Lorsque la réunion tenue à Paris ou Strasbourg commence dans l'après-midi et/ou ne comporte qu'une séance dans la matinée du jour de clôture, l'interprète, s'il en a été dûment avisé lors de l'engagement, est réputé voyager le jour même dans des conditions conformes à la section V, paragraphe 27 de l'Accord. Ni rémunération, ni per diem ne lui seront versés pour le temps de voyage.

VI. RADIO ET TÉLÉVISION

14. En ce qui concerne l'utilisation des voix des interprètes lors de la transmission radiodiffusée ou télévisée d'extraits de débats de l'Assemblée Parlementaire ou d'autres manifestations publiques au Conseil de l'Europe, les interprètes rémunérés à la journée sont traités comme leurs collègues permanents.

VII. COMPOSITION DES ÉQUIPES

15. Lorsque l'interprétation est effectuée dans une langue non officielle par les soins d'une délégation nationale, le Conseil de l'Europe, s'il en a été dûment informé, s'engage à rappeler à la délégation nationale les termes de l'Accord.

VIII. DÉLÉGATION PROFESSIONNELLE

16. En application des paragraphes 36 et 37 de l'Accord, l'AIIC désigne une délégation professionnelle élue parmi les interprètes rémunérés à la journée par le Conseil de l'Europe dont les noms sont communiqués à l'Administration.

17. Les dispositions du présent Avenant s'appliquent à tout engagement postérieur à la date de sa signature.

Le 11 décembre 1998

Pour l'AIIC
Malick Sy, Président

 

Pour le Conseil de l'Europe



ANNEXE I

PRISE EN CHARGE PAR LE CONSEIL DE L'EUROPE
DES FRAIS DE VOYAGE DES INTERPRÈTES DE CONFÉRENCE
RÉMUNÉRÉS A LA JOURNÉE

1. Les frais de voyage, à l'aller et au retour, à partir du domicile professionnel jusqu'au lieu de travail, pour les trajets supérieurs à 20 kms, sont à la charge du Conseil de l'Europe dans les limites du coût du déplacement selon le moyen de transport et l'itinéraire précisés à l'interprète lors de l'offre d'engagement.

    Le cas échéant, l'offre précise que le déplacement peut être effectué le premier ou le dernier jour de la réunion dans les conditions du paragraphe 27 de l'Accord. Dans les autres cas, l'interprète est réputé voyager immédiatement avant et après la réunion pour laquelle il est engagé.

2. Par frais de voyage, il faut entendre les frais de train, avion, taxes d'aéroport et navettes, ainsi que les frais de bus pour les trajets hors agglomération. Les frais de taxi, en principe, ne sont pas remboursables, l'indemnité journalière de subsistance couvrant forfaitairement toutes les dépenses en cours de mission. Toutefois, dans le cas où le taxi tient lieu de transport public pour atteindre ou quitter le lieu de travail ou si ce moyen de transport a pour conséquence de réduire le coût de la mission, le remboursement de ces frais peut être fait sur présentation d'un reçu.

3. Sous réserve des cas prévus au paragraphe 6 ci-après, la prise en charge des frais de voyage se fait sur production de pièces justificatives.

4. Les frais de voyage sont remboursés sur la base d'une demande de remboursement présentée par l'interprète immédiatement après la fin de l'engagement ; cette demande est accompagnée d'une copie des pièces justificatives.

    Sont considérées comme pièces justificatives :

    a) le billet d'avion, ainsi que les cartes d'embarquement du premier vol aller et du dernier vol retour, les tickets bus-navette aéroport, le cas échéant, et (sauf si le billet a été mis à disposition de l'interprète par le Conseil de l'Europe) le justificatif de paiement (facture agence, reçu carte bancaire) ;

    b) le billet de train ou une déclaration sur l'honneur de l'interprète indiquant qu'il a voyagé par train, 1ère classe, dans le cas où la réglementation du réseau prévoit l'obligation pour le voyageur de rendre le billet à l'arrivée ; ainsi que, le cas échéant, justificatif de supplément ou billet de réservation ;

    c) les reçus relatifs à toute autre dépense de transport remboursable ;

    d) une déclaration sur l'honneur de l'interprète indiquant qu'il a effectué le déplacement par un moyen de transport et/ou selon un itinéraire autre que celui précisé dans l'offre d'engagement.

5. En règle générale, les principes suivants sont appliqués :

(a) distance inférieure à 500 kms : train 1ère classe ;

(b) distance supérieure à 500 kms : train 1ère classe et/ou avion en classe touriste ; si la durée de la réunion le permet, tarif excursion.

(c) itinéraire le plus économique, compte tenu de la dépense globale résultant du coût du transport plus la rémunération et le per diem dus pendant le voyage.

6. Dans le cas prévu au paragraphe 4 (d) ci-dessus et dans les cas, excepté celui prévu au paragraphe 4 (b), où l'interprète n'est pas en mesure de fournir les pièces justificatives pour le voyage en avion ou en train, le remboursement des frais de voyage est effectué sur la base du prix du billet de train 1ère classe suivant l'itinéraire le plus court sans tenir compte des suppléments ou des réductions ; sont alors versées forfaitairement au titre de la rémunération du temps de voyage et sous réserve des dispositions du paragraphe 27 de l'Accord et du paragraphe 13 de l'Avenant, une demi-journée de rémunération au taux inférieur et une demi-indemnité journalière de subsistance pour chaque trajet aller ou retour.

7. L'utilisation de la voiture est admise aux risques et périls de l'interprète ; le remboursement des frais de voyage n'ouvre pas à l'intéressé le droit de recours contre le Conseil de l'Europe pour les accidents dont il pourrait être victime au cours du déplacement. L'interprète conserve aussi l'entière responsabilité des accidents qui pourraient être éventuellement occasionnés par la voiture.

8. Dans les cas où l'interprète se trouve déjà au lieu d'affectation pour le compte d'une autre Organisation, et si deux contrats sont immédiatement consécutifs, il en informe les Organisations concernées afin qu'elles s'entendent entre elles pour le partage des frais. S'il y a, entre les deux engagements, une ou au maximum deux journées d'intervalle, la rémunération journalière et les indemnités de subsistance correspondantes sont prises en charge, par moitié, par chacune des deux Organisations, tout comme les frais afférents au voyage aller (domicile professionnel-lieu d'affectation) et ceux afférents au voyage de retour au domicile professionnel, dans la limite du coût maximum des frais de déplacement dus selon l'Avenant à l'Accord.

Pour tous les autres cas de figure où un partage des frais est possible, l'interprète reçoit toutes les indemnités auxquelles il a droit, les deux Organisations s'entendant entre elles pour le partage.


    ANNEXE II

Application de l'article 21 de l'Accord

LISTE DES REUNIONS BILINGUES JUSTIFIANT
UNE GRANDE EQUIPE AU TAUX SUPERIEUR

- Audiences et délibérations de la Nouvelle Cour Européenne

des Droits de l'Homme (1)

- Audiences du Tribunal Administratif dont la durée prévue dépasse deux heures

- Pharmacopée Européenne

- Conférences des Ministres Spécialisés

- Transfusion sanguine et Histocompatibilité

- Convention de Berne

- Comité du Budget (à l'exception du dernier jour lorsqu'il n'y a qu'une

séance de travail)

- Conférences, symposiums ou séminaires dans le domaine de la Coopération

    Scientifique (par exemple « Risques Majeurs »)

- Certaines réunions pour la rédaction de Conventions spécialisées.

Le classement de toute autre réunion, ou partie de réunion, comme « scientifique, technique, ou présentant des difficultés particulières » fait l'objet d'une décision ad hoc prise, en principe, préalablement.

(1) Les conditions de travail dans les différents organes de la nouvelle Cour des Droits de l'Homme étant à ce jour mal connues, l'AIIC exprime une réserve sur ce point. La pratique des trois premiers mois de 1999 permettra d'apporter les éclaircissements nécessaires, le cas échéant.

    Ajouté en ma présence.


    AVENANT

L'Association Internationale des Interprètes de Conférence (A.I.I.C.)
et
L'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (O.C.D.E.)

- CONSIDERANT l'Accord conclu entre l'A.I.I.C. et les Organisations Coordonnées (Agence Spatiale Européenne, Conseil de l'Europe, Organisation de Coopération et de Développement Économiques, Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, Union de l'Europe Occidentale), (ci-après nommées « les Organisations »),

- SONT CONVENUES de ce qui suit concernant l'emploi des interprètes de conférence rémunérés à la journée (ci-après nommés « les interprètes »).

I. AFFILIATION DES INTERPRETES A LA SECURITE SOCIALE

      L'O.C.D.E. s'engage, après conclusion d'un accord particulier avec les Autorités françaises compétentes, à affilier tous les interprètes résidant en France au Régime Général de Sécurité Sociale française (sauf couverture vieillesse), à l'exclusion des interprètes qui pourront apporter la preuve de leur affiliation à la Caisse Mutuelle des Professions Libérales.

      Toutefois, cet engagement ne pourrait être opposé à l'Organisation si les Autorités françaises compétentes décidaient qu'un tel arrangement était contraire à l'application des règles de la Sécurité Sociale française.

II. CONDITIONS PARTICULIERES DE TRAVAIL

      En application des dispositions du paragraphe 21 de l'Accord (conditions de travail particulières à chaque Organisation), la liste ci-après constitue, à la date de la signature de l'Avenant, l'inventaire des réunions, groupes ou comités de l'Organisation pour lesquels l'interprétation doit être assurée par une grande équipe au taux supérieur :

- Toutes les réunions au niveau ministériel y compris groupes de rédaction

- Conseil et Groupes de Travail du Conseil

- Comité Exécutif

- Comité ELSA

- Comité de Politique Economique, Groupe de Travail N°1, Groupe de Travail N°3, Groupe des 10

- Comité d'Examen des Situations Economiques et des Problèmes de Développement

- Comité des Marchés Financiers

- Comité des Affaires Fiscales et Groupes de Travail

- Comité de Direction de l'AIE

- AEN Comités et Groupes de Travail sauf Comité de Direction

- Tables rondes de la CEMT plus séminaires

- D'une façon générale, toutes les réunions auxquelles s'applique le paragraphe 20 ii) de l'Accord.

A Paris, le 11 décembre 1998

Pour l'A.I.I.C.
Malick Sy, Président

Pour l'O.C.D.E.
P. Lebleu
Chef de la Gestion des Ressources Humaines


CONSEIL DE L'EUROPE/
ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES/
ORGANISATION DU TRAITE DE L'ATLANTIQUE NORD
UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE/
AGENCE SPATIALE EUROPEENNE

Paris, le 11 décembre 1998

Madame,

Je me réfère à nos récentes discussions au sujet de la dérogation à l'Accord entre l'AIIC et les Organisations Coordonnées. Cette dérogation, qui concerne les conférences organisées dans les pays d'Europe Centrale et de l'Est, prévoit que si des interprètes sont recrutés par une Organisation Coordonnée, en partie en Europe de l'Ouest et en partie dans un pays d'Europe Centrale et Orientale, tous étant sous contrat de l'Organisation Coordonnée, il peut être dérogé aux termes de l'Accord, en rémunérant les interprètes des pays d'Europe Centrale et de l'Est au petit taux (Taux I) uniquement.

Il a été convenu entre les représentants de l'AIIC et les représentants des Organisations Coordonnées que cette dérogation restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999. A partir du 1er janvier 2000, elle sera abolie pour la Hongrie, la Pologne et la République Tchèque.

La dérogation sera ensuite progressivement abolie pour les autres pays d'Europe Centrale et de l'Est en fonction de leur adhésion à l'OCDE.

Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer l'accord de l'AIIC sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments distingués.

Pour les Organisations Coordonnées

C. Montin
Directeur délégué de l'administration générale et de la gestion

 

Madame Anne-Marie ELLES
AIIC
63, avenue Raymond-Poincaré
F-75116 Paris


1 En vertu du 50ème Rapport du Comité de Coordination sur les Rémunérations du 2 mars 1995, le Groupe II d'indemnités est celui auquel est affecté le grade L4, entre autres grades.

2 En cas de relais systématique, celui-ci devra normalement être assuré par au moins deux personnes.

3 Chaque cabine qui travaillera sans relâche devra être assurée soit par trois interprètes au Taux I, soit par deux interprètes au Taux II.

4 Ces dispositions ne se substituent pas aux modalités existantes couramment appliquées et mutuellement acceptées en matière d'organisation d'équipes par les administrations d'une part et les interprètes d'autre part, notamment pour les Assemblées Parlementaires.

 

 

© AIIC, 1998-2000 - All Rights Reserved Top of the page

Credits

INTERNATIONAL ASSOCIATION
OF CONFERENCE INTERPRETERS
10 avenue de Sécheron - CH - 1202 Geneva - Switzerland
E-mail: info@aiic.net