Convention fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des interprètes de conférence auxiliaires de session (I.A.S.) et free-lance (I.F.L.) (Agents Interprètes de Conférence [1]) recrutes par les institutions de l'Union européenne
annotée le 13 octobre 2004 à la suite de l'adoption du Règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil du 22 mars 2004 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le Régime applicable aux autres agents (R.A.A.A.) de ces Communautés, entré en vigueur le 1er mai 2004.
Le Parlement européen, la Commission et la Cour de Justice, agissant au nom des Institutions et organes des Communautés européennes, d'une part;
l'Association Internationale des Interprètes de Conférence (AIIC), mandatée par les associations professionnelles d'interprètes reconnues comme représentatives au sens de l'A.M.I., d'autre part;
Considérant les résultats de l'Appel à manifestation d'intérêt (A.M.I.) publié au Journal Officiel des Communautés européennes n C.256 du 14.08.1998;
Considérant les mandats de négociation donnés par les Agents Interprètes de Conférence (AIC) agréés par les Institutions et par les associations professionnelles d'interprètes reconnues comme représentatives au sens de l'A.M.I.;
Soulignant la continuité des Accords conclus entre l'A.I.I.C. et les Institutions depuis le 1er janvier 1969, notamment en ce qui concerne les dispositions en matière de protection sociale;
Considérant la manière dont les AIC contribuent à couvrir, depuis 1952, les besoins des Institutions;
Considérant que les AIC sont soumis à l'impôt communautaire en application du règlement 260/68 du Conseil;
Considérant les dispositions des Articles 78 et 90 du Régime applicable aux autres Agents
Conviennent de ce qui suit:
Article 1 - Champ d'application de la Convention
La présente Convention s'applique, quel que soit leur lieu d'affectation, aux AIC engagés par le Parlement européen ou la Commission pour leur propre compte et pour le compte des autres Institutions et Organes de l'Union européenne ainsi que les organismes régis par le droit communautaire, créés par les Traités ou par un acte communautaire de droit dérivé (ci-après dénommés Institutions).
L'engagement se fait aux conditions stipulées dans la réglementation concernant les AIC applicable pour l'Institution où ils effectuent leurs prestations.
Cette Convention est de portée générale et n'est limitée par aucune considération géographique.
Toutes les parties signataires, dans le cadre de leurs compétences respectives, veillent au respect de l'ensemble de ces dispositions ainsi qu'à leur bonne exécution.
Titre I. Conditions générales d'engagement des AIC
Article 2 - Conditions d'engagement
Tout AIC débutant [2], engagé conformément à l'article premier, deuxième alinéa de la présente Convention, doit effectuer 100 jours de travail pour les institutions, avant de se voir reconnaître la qualification d'interprète expérimenté.
Article 3 - Interprétation consécutive
La maîtrise de l'interprétation consécutive étant un élément essentiel de la profession d'interprète de conférence, tout AIC est tenu de pratiquer cette forme d'interprétation aux réunions des Institutions. Cette obligation n'existe pas en cas de handicap physique dûment constaté.
Article 4 - Perfectionnement professionnel et linguistique
Les AIC travaillant de manière suivie pour les Institutions peuvent participer aux cours de perfectionnement professionnel et linguistique (notamment pour l'utilisation de l'outil informatique donnant accès aux bases de données terminologiques) que celles-ci organisent à l'intention de leurs fonctionnaires et agents, pour autant que cette participation soit compatible avec les exigences du bon fonctionnement des services.
Article 5- Politique de recrutement
Dans l'intérêt des deux parties, les Institutions s'efforcent, dans toute la mesure du possible, de maintenir une certaine stabilité dans leurs politiques de recrutement, d'effectuer des engagements directs et individuels et d'éviter toute cessation brutale d'engagement.
Titre II. Régime pécuniaire
Article 6 - Rétribution journalière
Le montant de la rétribution par journée de travail pour l'AIC expérimenté est indexé sur la rémunération d'un fonctionnaire de grade AD12, échelon 5 [3]. Il est fixé à un vingtième du traitement de base d'un fonctionnaire de ce grade, multiplié par le coefficient 0,9392628.
Le montant de la rétribution par journée de travail pour l'AIC débutant est fixé à 72 % de la rémunération d'un AIC expérimenté.
La Direction générale de l'Interprétation informe sans délai les autres parties signataires de la présente Convention des adaptations de la rétribution résultant des dispositions ci-dessus.
Article 7 - Indemnité forfaitaire de voyage
Le montant de l'indemnité forfaitaire de voyage est égal à la moitié du montant de la rétribution journalière.
Article 8 - Impôt
Les rémunérations versées aux AIC sont soumises à l'impôt communautaire en application du règlement 260/68 du Conseil et, dans le champ d'application de l'art. 13 du P.P.I., exemptées de l'impôt national.
Article 9 - Indemnité journalière
L'AIC affecté en dehors de la zone locale, c'est-à-dire à plus de 60 km de leur domicile professionnel, perçoit une indemnité égale aux indemnités journalières de mission des fonctionnaires de l'Institution pour laquelle il a été recruté. L'AIC est, sur présentation de la note d'hôtel, remboursé de ses frais d'hôtel dans la limite du plafond fixé pour ces mêmes fonctionnaires.
Le cas échéant, l'AIC perçoit une indemnité journalière supplémentaire.
Article 10 - Remboursement des frais de voyage
Pour les AIC résidant en dehors de la zone locale, le remboursement des frais de voyage nécessaires encourus se fera sur présentation des pièces justificatives. S'il est fait à titre d'avance, il se fera dans la monnaie dans laquelle le titre de transport a été payé.
Article 11- Jours non ouvrés
Lorsque l'intervalle (au maximum trois jours) entre deux engagements successifs ne permet pas à l'AIC de retourner à son domicile professionnel, il lui est versé pour chaque jour non ouvré les deux tiers de la rétribution prévue à l'article 6 ainsi que l'indemnité journalière prévue à l'article 9.
Pour autant que les montants prévus à l'alinéa précédent ne dépassent pas le prix du billet de voyage et des indemnités y afférentes, le même régime peut être appliqué à l'AIC qui préfère séjourner au lieu d'affectation.
La demande d'application de cet article doit être annoncée au(x) service(s) recruteur(s) par l'AIC préférant séjourner au lieu d'affectation, avant le début des jours non ouvrés.
Article 12 - Voyages de longue durée
Lorsque les particularités de l'organisation des transports publics et/ou de l'organisation de la réunion à laquelle les AIC sont affectés entraînent des voyages de longue durée entre le domicile professionnel et le lieu d'affectation, une indemnisation équitable est assurée.
Article 13 - Domicile professionnel
Aux fins de l'application du présent titre, les AIC ne peuvent avoir plus d'un domicile professionnel à la fois. Ce domicile professionnel est déclaré au plus tard lors du premier contrat conclu; tout changement doit être notifié par écrit et ne peut porter que sur des périodes continues de six mois au moins.
Le domicile professionnel est, en principe, le lieu de départ et/ou de retour de l'AIC à destination et/ou en provenance de son lieu d'affectation.
Article 14 - Annulation
Si le contrat pour lequel l'AIC a été engagé est annulé au moins 60 jours avant la date prévue, l'AIC n'a droit à aucune rémunération ou indemnité.
Toute annulation par le service recruteur intervenant moins de 60 jours avant la date de l'exécution du contrat donne droit à une rémunération complète pour chaque jour de contrat annulé à l'exclusion de tout autre remboursement.
Titre III. Prévoyance
Article 15 - Prévoyance vieillesse-décès
Les engagements des AIC donnent lieu à contributions au titre de la prévoyance vieillesse-décès. A cet effet, les AIC s'affilient à un organisme agréé par la Commission.
Les contributions sont composées de deux éléments:
- le premier, à la charge de l'Institution qui engage l'AIC, est de 16,50% de la rétribution journalière et, le cas échéant, de l'indemnité forfaitaire de voyage;
- le second est de 8,25% de la rétribution journalière et, le cas échéant, de l'indemnité forfaitaire de voyage, et est déduit de celle-ci.
Au cas où l'AIC dûment mis en demeure n'aurait pas fait connaître à la Commission l'organisme choisi aux fins des contributions dues au titre de la prévoyance vieillesse-décès, le montant de la cotisation de prévoyance vieillesse-décès, comprenant la part patronale et la part AIC, est versé à une caisse de prévoyance choisie par la Commission.
Article 16 - Assurance maladie-accidents
Un contrat d'assurance est conclu par la Commission pour couvrir les AIC contre les risques d'accident, de maladie, et de perte de revenu qui en découle, survenant pendant les jours de travail et de voyage accomplis pour l'Union européenne, ainsi que pendant les jours non-ouvrés cités à l'Article 11 ci-dessus [4].
Les Institutions versent une contribution au coût de l'assurance pour chaque journée pendant laquelle un AIC est engagé par elles.
La police d'assurance permet aux AIC qui le désirent de s'assurer, sans contribution financière des Institutions, pour les journées pendant lesquelles ils ne travaillent pas pour l'Union.
La Commission consulte toutes les parties signataires de la présente Convention sur la partie opérationnelle des appels d'offres qu'elle lance en vue de la conclusion ou du renouvellement des polices d'assurance.
Titre IV. Modalités de paiement
Article 17 - Utilisation de l'Euro
Le versement des montants dus aux AIC ou pour leur compte a lieu en euros par voie de virement. Au cas où des versements effectués en euros seraient source de difficultés dans un pays donné, la Commission s'efforcerait de les résoudre dans les meilleurs délais et, en attendant, ferait usage de la devise qu'elle utilise habituellement dans ses relations financières avec ce pays.
Article 18 - Délais de paiement
La liquidation intervient
- dans le délai de quatre semaines à compter du samedi de la semaine pendant laquelle le dernier jour de travail a été accompli, pour la rétribution, les indemnités et les frais, après déduction de la contribution à verser à l'organisme de prévoyance auquel l'AIC s'est affilié, de la part de l'AIC dans la prime d'assurance maladie-accidents et, le cas échéant, de la part des indemnités et frais prise en charge par une autre Institution ou un tiers;
- dans un délai de huit semaines à compter du samedi de la semaine pendant laquelle le dernier jour de travail a été effectué, pour les versements au titre de la prévoyance vieillesse-décès.
La Commission effectue le troisième jour ouvrable de la première semaine suivant celle au cours de laquelle ont été effectuées les prestations, le paiement d'acomptes sur rétributions à hauteur de 80 %.
Titre V. Relations entre parties signataires
Article 19 - Révision de la Convention et consultation
Il est prévu une consultation entre parties lorsqu'il est envisagé de modifier la Convention ou ses annexes. Les modifications n'entrent en vigueur qu'à dater du jour où elles auront fait l'objet d'un accord écrit sous forme d'avenant.
Des consultations sont organisées, à la demande d'une des parties, pour examiner les modalités d'application de la présente Convention et permettre un échange réciproque d'informations.
Lorsqu'une consultation est demandée ou prévue, chaque partie communique à l'autre partie la composition de la délégation la représentant. Ces délégations se réunissent au plus tard 6 semaines après la notification de la demande. Les parties s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de permettre la recherche d'un accord dans les meilleurs délais.
Article 20 - Délégations professionnelles
Une délégation professionnelle est désignée auprès de chaque institution signataire avec pour mandat d'y suivre la mise en oeuvre de la Convention. Elle communique à chaque Institution la liste de ses membres. Les Institutions facilitent la tâche de ces délégations notamment en indiquant l'interlocuteur compétent pour le cas à traiter. Des réunions sont organisées à la demande de la délégation ou de l'Institution concernée.
Article 21 - Garanties syndicales
Les institutions signataires de la Convention s'engagent à éviter toute discrimination dans le recrutement à l'égard des membres de la délégation de négociation et des délégations professionnelles, ou d'un AIC occupant toute autre fonction de représentation.
Article 22 - Interprétation de la Convention
S'il n'a pu être résolu dans le cadre de consultations au titre de l'article 19, tout différend relatif à l'interprétation de la présente Convention est réglé par voie d'arbitrage.
A cet effet, chaque partie désigne un arbitre dans un délai de 4 semaines à compter de la notification de la demande d'une partie d'avoir recours, sans préjudice de la présente Convention et de ses annexes, à la procédure d'arbitrage.
Ces deux arbitres désignent, dans un délai de 3 semaines, un troisième arbitre n'ayant ou n'ayant eu de lien avec aucune des parties. Ces 3 arbitres constituent le collège arbitral qui dispose d'un délai de 10 semaines à compter de sa constitution pour trancher le différend selon les procédures qu'il estime les plus appropriées.
A défaut de désignation d'un arbitre dans les délais ci-dessus, celui-ci est désigné par le Président de la Cour de justice des Communautés européennes.
Titre VI. Règlement des différends individuels
Article 23 - Voies de recours
En application de l'Article 117 [5] du R.A.A.A. les différends individuels sont soumis aux voies de recours prévues par le Titre VII du Statut.
Titre VII. Conditions de travail
Article 24 - Règles d'affectation et composition des équipes
Les règles d'affectation des AIC et les règles régissant la composition des équipes sont celles applicables aux interprètes fonctionnaires de l'Institution pour le compte de laquelle ils ont été engagés sous réserve des dispositions relatives au dernier jour de l'engagement.
Les institutions établissent et gèrent le recrutement et le programme d'affectation des interprètes de manière à garantir la qualité et à limiter le nombre de relais. Les dispositions des 2ème et 3ème alinéas de l'article 19 s'appliquent de plein droit en cas de modification du régime linguistique de l'Union européenne ou des règles régissant l'affectation des interprètes permanents.
Article 25 - Lieu d'affectation
Le lieu d'affectation de l'AIC est fixé dans le contrat d'engagement. Si les nécessités de service l'imposent, l'institution se réserve la possibilité, après consultation de l'interprète, de modifier le lieu d'affectation mentionné dans le contrat. L'AIC peut être affecté au lieu de son domicile professionnel au cas où une affectation en dehors du domicile serait annulée.
Article 26 - Documentation
Les Institutions mettent à la disposition des AIC affectés à leurs réunions toute la documentation disponible nécessaire à leur travail.
Article 27 - Installations techniques
En cas de construction ou d'amélioration de leurs installations techniques, les institutions s'engagent à respecter les normes et spécifications I.S.O. et C.I.E. et, le cas échéant, les normes et spécifications arrêtées d'un commun accord avec les organes représentant respectivement les interprètes permanents et les AIC.
Les Institutions s'efforcent de respecter les mêmes normes et spécifications pour les réunions tenues hors de leurs immeubles. Parallèlement, les AIC refusent de travailler dans les installations que les Institutions récusent pour non-conformité à ces normes et spécifications.
En ce qui concerne les nouvelles technologies, les parties signataires veillent, dans toute la mesure du possible, au respect du "Code d'utilisation des nouvelles technologies en matière d'interprétation de conférence".
Titre VIII. Dispositions finales
Article 28 - Durée de la Convention
La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties avec un préavis de douze mois.
En cas de dénonciation, les consultations prévues à l'article 19 s'engagent de plein droit.
Article 29 - Adaptation de la réglementation
Chaque institution adapte sa réglementation concernant les AIC en conformité avec la présente Convention.
Article 30 - Documents et déclaration annexés
Les Modalités d'application de certaines dispositions de la Convention, la Déclaration commune des institutions signataires de la Convention sur l'octroi d'aides techniques en matière d'interprétation, ainsi que la décision du 20 juin 2001 définissant la notion d'interprète débutant, ci-après annexées, font partie intégrante de la Convention.
Article 31 - Entrée en vigueur de la Convention
La Convention entre en vigueur le 1er Septembre 1999.
Etablie en quatre exemplaires à Bruxelles, le 28 juillet 1999
Pour les institutions et organes des Communautés européennes
Pour le Parlement européen
Julian Priestley
Secrétaire Général
Pour la Commission
Carlo Trojan
Secrétaire Général
Pour la Cour de Justice
Roger Grass
Greffier
Pour l'AIIC mandatée par les associations professionnelles d'interprètes reconnues comme représentatives au sens de l'A.M.I.:
Malick Sy
Président de l'AIIC
La signature de la Convention par le Représentant de la Cour ne peut, en aucune façon, affecter la position de celle-ci en tant qu'institution juridictionnelle.
Modalités d'application de certaines dispositions de la Convention
Article 1 - Champ d'application de la Convention
A la date de la signature de la présente Convention, les organismes visés à l'article 1 sont les suivants :
- Fondation Européenne pour l'Amélioration des Conditions de Vie et de Travail;
- Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle;
- Agence Européenne pour l'Environnement;
- Fondation Européenne pour la Formation;
- Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies;
- Agence Européenne pour la Sécurité et la Santé au Travail;
- Office Communautaire des Variétés Végétales;
- Agence Européenne pour l'Evaluation des Médicaments;
- Office de l'harmonisation dans le Marché Intérieur;
- Office Européen de Police;
- Centre de Traduction des Organes de l'Union;
- Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes;
- Agence européenne pour la reconstruction;
- Autorité européenne de sécurité des aliments;
- Agence européenne pour la sécurité maritime;
- Agence européenne de la sécurité aérienne;
- Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information;
- Eurojust.
Les parties signataires seront informées de toute modification de cette liste.
Article 7 - Indemnité forfaitaire de voyage
L'indemnité forfaitaire de voyage est due lorsque l'AIC ayant son domicile professionnel en dehors de son lieu d'affectation doit voyager la veille du premier jour de son engagement ou ne peut regagner son domicile qu'après 24h00 le dernier jour de l'engagement.
Article 9 - Indemnité journalière
La distance de 60km (zone locale) est déterminée à partir des indications officielles des Chemins de fer sur base de l'itinéraire le plus court. L'indemnité journalière supplémentaire égale à une indemnité journalière est due lorsque l'AIC ne peut pas quitter le lieu de son affectation le dernier jour de son engagement.
Article 10 - Remboursement des frais de voyage
Aux fins de l'application de l'article 10 de la Convention, l'AIC choisit le ou les modes de transport pour le voyage aller et le voyage retour entre son domicile professionnel et le lieu d'affectation. Pour tout trajet supérieur à 300km, l'AIC a le droit de voyager en avion. l'AIC détermine l'itinéraire et l'horaire de ses voyages aux fins des contrats conclus avec une ou plusieurs Institutions, le remboursement des frais de voyage et des indemnités éventuellement dues étant limité, sauf en cas de force majeure, à l'itinéraire le plus direct et globalement le plus économique.
Si des dispositions spécifiques pour des réunions en dehors des lieux de travail habituels des Institutions sont prises pour les fonctionnaires et agents, ces mêmes dispositions s'appliquent aux AIC travaillant dans la même équipe et ayant leur domicile professionnel dans l'un de ces lieux e travail. Ceux-ci seront informés de ces dispositions spécifiques dès que possible et, en tout état de cause, suffisamment de temps à l'avance.
1. Modalités de remboursement sur présentation des pièces justificatives des frais de transport encourus
- Avion : à partir d'une distance de 300km ou d'une distance inférieure à 300km si le coût global du voyage est inférieur au coût du voyage en train, sur base du billet IATA échangeable et remboursable au sein de la même compagnie, au tarif le plus économique non soumis à la règle des quotas - dont les horaires sont compatibles avec les nécessités du contrat - y compris la taxe d'embarquement et le coût, sans pièce justificative particulière, du déplacement par un moyen de transport public entre l'aéroport et le centre-ville.
- Chemin de fer : plein tarif 1ère classe, trains spéciaux et wagon-lit double. Si l'AIC voyage dans une classe inférieure à celle prévue dans les dispositions ci-dessus, il est remboursé sur cette base.
- Voiture : sur la base du tarif du voyage par chemin de fer d'après l'itinéraire le plus direct.
2. Pièces justificatives
a) sont considérées comme telles :
- le billet d'avion ou la «souche», ou la preuve de la réservation et du paiement d'un billet électronique et les cartes d'embarquement;
- Le billet de train pour les engagements au profit des Institutions qui le demandent à leurs fonctionnaires ou une déclaration sur l'honneur de l'AIC indiquant qu'il a voyagé par train dans les cas où la réglementation du réseau prévoit l'obligation par le voyageur de rendre le billet à l'arrivée;
- une déclaration sur l'honneur de l'AIC indiquant qu'il a effectué le déplacement en voiture privée;
- de manière générale, toute pièce justificative demandée au fonctionnaire ou agent de l'Institution pour laquelle l'AIC a été engagé.
b) les pièces justificatives comportent les indications suivantes :
- le nom du transporteur;
- la date d'émission et d'expiration du titre de transport suivi par son prix et la devise dans laquelle il est libellé;
- la mention du lieu d'affectation comme lieu d'arrivée avant le début du contrat et comme lieu de départ après la fin du contrat;
- la cas échéant le nom de l'AIC.
Article 16 - Assurance maladie-accidents
Les versements au titre de la prime d'assurance sont assurés à raison de 2/3 à la charge de l'Institution et d'1/3 à la charge de l'AIC.
Article 18 - Délais de paiement
En cas de non respect du délai de liquidation prévu sous a) imputable à l'Institution, celle-ci informe sans retard la Délégation professionnelle concernée.
Les délais de paiement s'entendent à compter de la réception, par l'administration, des documents requis par l'AIC.
Les intérêts de retard sont réglés conformément aux dispositions figurant dans le Règlement financier et ses Modalités d'exécution.
Article 19 - Révision de la Convention et consultation
Les membres de la Délégation sous contrat auprès d'une des Institutions de l'Union européenne participent de plein droit aux consultations.
Article 20 - Délégations professionnelles
Conformément à la pratique en vigueur les membres de la Délégation professionnelle sont libérés de leur service pour la durée des réunions entre la Délégation professionnelle et l'Institution concernée.
Article 24 - Règles d'affectation et composition des équipes
1. Les AIC sont à la disposition de l'Institution pour laquelle ils ont été engagés à l'heure qui leur a été indiquée par le service recruteur. En l'absence de toute indication, ils sont à disposition de l'Institution à partir de 9 heures le premier jour de leur engagement.
2. Pour la Commission et la Cour de Justice
- le dernier jour de leur engagement, les AIC ayant leur domicile professionnel en un lieu tel qu'ils peuvent le regagner avant minuit en quittant Bruxelles à 19h30 au plus tôt, seront libérés 2 heures avant l'heure prévue pour le décollage du dernier avion ou 45 minutes avant l'heure prévue pour le départ du dernier train, même si la réunion à laquelle ils sont affectés se poursuit,
- le dernier jour de leur engagement, les AIC ayant leur domicile professionnel au lieu d'affectation
- sont libérés à 21 heures au plus tard;
- peuvent, s'ils en font la demande avant le début de leur engagement, se voir appliquer mutatis mutandis le paragraphe 2.a) pour leur permettre d'honorer un engagement dans un autre lieu le lendemain.
Convention fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des interprètes de conférence auxiliaires de session (I.A.S.) et free-lance (I.F.L.) recrutés par les institutions de l'Union européenne, conclue le 28 juillet 1999
Lors de leur réunion du 20 juin 2001, les délégations du Parlement européen, de la Commission, de la Cour de Justice et de l'Association internationale des interprètes de conférence ont décidé de commun accord d'interpréter comme suit l'article 2 de la Convention :
Est considéré comme interprète débutant au sens de l'article 2 de la Convention, l'intreprète qui ne peut prouver une expérience de 100 jours de travail acquise comme interprète de conférence auprès :
- des organes des Communautés européennes et des organismes acrédités (cf. « Modalités d'application de la Convention » relatives à son article 1) ou partenaire reconnus de la Commission, tels que par exemple la C.E.S., l'U.N.I.C.E, la C.O.P.A.-C.O.G.E.C.A., le B.E.U.C., etc.
- d'organisations internationales publiques, telles que l'ONU, l'OUA, l'OCDE, le Conseil de l'Europe, l'Office européen des brevets, etc.
- d'organes ou organismes publics des Etats membres de l'Espace économique européen (E.E.E.).
Des exceptions peuvent être prévues pour la couverture des langues autres que les langues officielles de l'Union [6].
Cette décision prend effet à compter du 20 juin 2001.
Elisabetta ZANCA
Pour la Délégation de l'A.I.I.C.
Marco BENEDETTI
Au nom des délégations du Parlement européen, de la Commission européenne et de la Cour de justice des C.E.
Déclaration commune aux Institutions signataires de la Convention sur l'octroi d'aides techniques en matière d'interprétation
Les institutions se montreront restrictives dans l'octroi d'aides techniques en matière d'interprétation.
Pour le Parlement européen
Julian Priestley
Secrétaire Général
Pour la Commission
Carlo Trojan
Secrétaire Général
Pour la Cour de Justice
Roger Grass
Greffier
Convention fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des interprètes de conférence auxiliaires de session (I.A.S.) et free-lance (I.F.L.) (Agents Interprètes de Conférence[7]) recrutés par les institutions de l'Union européenne
annotée le 13 octobre 2004 à la suite de l'adoption du Règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil du 22 mars 2004 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le Régime applicable aux autres agents (R.A.A.A.) de ces Communautés, entré en vigueur le 1er mai 2004.
Les délégations du Parlement européen, de la Commission, de la Cour de Justice et de l'Association internationale des interprètes de conférence, mandatée par les associations professionnelles d'interprètes reconnues comme représentatives au sens de l'A.M.I., ont décidé de commun accords, suite à l'adoption du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, d'assortir la Convention des annotations reprises en annexe.
Fait à Bruxelles en quatre exemplaires le 13 octobre 2004.
Elisabetta Zanca
Pour la Délégation de l'A.I.I.C.
Marco Benedetti
Au nom des délégations du Parlement, de la Commission européenne et de la Cour de Justice des C.E.
[1] En raison des dispositions des Article 78 (applicables jusqu'au 31 décembre 2006), et 90 (applicable à partir du 1er janvier 2007), du Régime applicable aux autres agents, les mentions "i.a.s." ("interprète auxiliaire de session") et "i.f.l." ("interprète free-lance") sont remplacées par "AIC" ("agent interprète de conférence").
[2] Voir en annexe la décision prise de commun accord, le 20 juin 2001, par les représentants du Parlement européen, de la Commission, de la Cour de Justice et de l'Association internationale des interprètes de Conférence en ce qui concerne l'interprétation de la notion d'interprète "débutant", étant entendu que les exceptions visées à l'avant-dernier paragraphe de ladite décision concernent la couverture de toute langue déficitaire. Cette annexe fait partie intégrante de la présente Convention.
[3] Grade A*12 échelon 5 jusqu'au 30 avril 2006
[4] La couverture pendant les jours non-ouvrés cités à l'Article 11 n'entrera en vigueur qu'à partir du 1er mars 2005.
[5] Article 73 jusqu'au 31 décembre 2006
[6] Avec effet au 1er mai 2004, les mots « les 11 langues officielles de l'Union » sont remplacés par « les langues officielles de l'Union ».
[7] En raison des dispositions des Article 78 (applicables jusqu'au 31 décembre 2006), et 90 (applicable à partir du 1er janvier 2007), du Régime applicable aux autres agents, les mentions "i.a.s." ("interprète auxiliaire de session") et "i.f.l." ("interprète free-lance") sont remplacées par "AIC" ("agent interprète de conférence").
