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UE - Projet de révision de la Convention AIIC-UE, avril 2008

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Report from the EU sector Negotiating Delegation, April 2008

Below is the text of the proposed revision of the EU-AIIC Agreement, as agreed between the parties' negotiating delegations.  This text will be put to the vote at a meeting of AIIC's EU sector to be held in Brussels on Tuesday 27 May 2008.  Notice of this meeting will shortly be sent to all those on the sector's mailing list.  You may subscribe to the mailing-list on this site.

Any questions concerning the text below may be sent to the following address:


Convention fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des interprètes de conférence auxiliaires de session (I.A.S.) et free-lance (I.F.L.) (Agents Interprètes de Conférence [1]) recrutés par les institutions de l'Union européenne

annotée le 13 octobre 2004 à la suite de l'adoption du Règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil du 22 mars 2004 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le Régime applicable aux autres agents (R.A.A.A.) de ces Communautés, entré en vigueur le 1er mai 2004


Le Parlement européen, la Commission et la Cour de Justice, agissant au nom des Institutions et organes des Communautés européennes, d'une part;

l'Association Internationale des Interprètes de Conférence (A.I.I.C.), mandatée par les associations professionnelles d'interprètes reconnues comme représentatives au  sens de l'A.M.I., d'autre part;

Considérant les résultats de l'Appel à manifestation d'intérêt (A.M.I.) publié au Journal Officiel des Communautés européennes n° C.256 du 14 août 1998;

Considérant les mandats de négociation donnés par les Agents Interprètes de Conférence (AIC) agréés par les Institutions et par les associations professionnelles d'interprètes reconnues comme représentatives au sens de l'A.M.I.;

Soulignant la continuité des Accords conclus entre l'A.I.I.C. et les Institutions depuis le 1er janvier 1969, notamment en ce qui concerne les dispositions en matière de protection sociale;

Considérant la manière dont les AIC contribuent à couvrir, depuis 1952, les besoins des Institutions;

Considérant que les AIC sont soumis à l'impôt communautaire en application du règlement 260/68 du Conseil ;

Considérant les dispositions des l'Articles 78 et 90 [2] du Régime applicable aux autres Agents

Conviennent de ce qui suit :

Article 1 : Champ d'application de la Convention

La présente Convention s'applique, quel que soit leur lieu d'affectation, aux AIC engagés par le Parlement européen ou, la Commission ou la Cour de Justice, pour leur propre compte et pour le compte des autres Institution et Organes de l'Union européenne ainsi que les organismes régis par le droit communautaires créés par les Traités ou par un acte communautaire de droit dérivé (ci-après dénommés Institutions).

L'engagement se fait aux conditions stipulées dans la réglementation concernant les AIC applicable pour l'Institution où ils effectuent leurs prestations.

Cette Convention est de portée générale et n'est limitée par aucune considération géographique.

Toutes les parties signataires, dans le cadre de leurs compétences respectives, veillent au respect de l'ensemble de ces dispositions ainsi qu'à leur bonne exécution.

Titre I : Conditions générales d'engagement des AIC

Article 2 : Conditions d'engagement

Tout AIC débutant [3], accrédité après l'entrée en vigueur de la révision de la Convention et engagé conformément à l'article premier, deuxième alinéa de la présente Convention, doit effectuer 100 250 jours de travail pour les Institutions, avant de se voir reconnaître la qualification d'interprète expérimenté.

Article 2bis - Clause de confidentialité

Les AIC sont tenus au secret professionnel total et absolu. Celui-ci doit être observé à l'égard de quiconque et concerne tout ce qui a été appris dans l'exercice de la profession à l'occasion de réunions non publiques.

Article 3 : Interprétation consécutive

La maîtrise de l'interprétation consécutive étant un élément essentiel de la profession d'interprète de conférence, tout AIC est tenu de pratiquer cette forme d'interprétation aux réunions des Institutions. Cette obligation n'existe pas en cas de handicap physique dûment constaté.

Article 4 : Perfectionnement professionnel et linguistique

Les AIC travaillant de manière suivie pour les Institutions peuvent participer aux cours de perfectionnement professionnel et linguistique (notamment pour l'utilisation de l'outil informatique donnant accès aux bases de données terminologiques) que celles-ci organisent à l'intention de leurs fonctionnaires et agents, pour autant que cette participation soit compatible avec les exigences du bon fonctionnement des services.

Les AIC ont accès à des bourses de formation dans les conditions établies par chaque Institution. Ces conditions sont portées à la connaissance des AIC par les moyens appropriés.

Article 5 : Politique de recrutement

Dans l'intérêt des deux parties, les Institutions s'efforcent, dans toute la mesure du possible, de maintenir une certaine stabilité dans leurs politiques de recrutement, d'effectuer des engagements directs et individuels et d'éviter toute cessation brutale d'engagement.

Titre II : Régime pécuniaire

Article 6 : Rétribution journalière

Le montant de la rétribution par journée de travail pour l'AIC expérimenté est indexé sur la rémunération d'un fonctionnaire affecté à Bruxelles de grade AD12 échelon 5 [4]. Il est fixé à un vingtième du traitement de base d'un fonctionnaire de ce grade, multiplié par le coefficient 0,9392638.

Le montant de la rétribution par journée de travail pour l'AIC débutant est fixé à 72% de la rémunération d'un AIC expérimenté.

La Direction générale de l'Interprétation informe sans délai les autres parties signataires de la présente Convention des adaptations de la rétribution résultant des dispositions ci-dessus.

Article 7 : Indemnité forfaitaire de voyage

Le montant de l'indemnité forfaitaire de voyage est égal à la moitié du montant de la rétribution journalière.

Les conditions d'octroi de cette indemnité figurent dans les modalités d'application.

Article 7 bis: Indemnité forfaitaire compensatoire

Le montant de l'indemnité forfaitaire compensatoire est égal à la moitié du montant de la rétribution journalière.

Cette indemnité est due en cas de voyage de longue distance ou de mission itinérante.

Article 8 : Impôt

Les rémunérations versées aux AIC sont soumises à l'impôt communautaire en application du règlement 260/68 du Conseil et, dans le champ d'application de l'art. 13 du P.P.I., exemptées de l'impôt national.

Article 9 : Indemnité journalière

L'AIC affecté en dehors de la zone locale, c'est-à-dire à plus de 60 km de son domicile professionnel, perçoit une indemnité égale aux indemnités journalières de mission des fonctionnaires de l'Institution pour laquelle il a été recruté. L'AIC est, sur présentation de la note d'hôtel, remboursé de ses frais d'hôtel dans la limite du plafond fixé pour ces mêmes fonctionnaires.

Le cas échéant, l'AIC perçoit une indemnité journalière supplémentaire.

Article 10 : Remboursement des frais de voyage

Pour l Les AIC résidant en dehors de la zone locale organisent leur(s) voyage(s) dans le respect du meilleur rapport coût/efficacité. Le remboursement des frais de voyage nécessaires encourus est effectué se fera sur présentation des pièces justificatives prévues. S'il est fait à titre d'avance, il se fait fera dans la monnaie dans laquelle le titre de transport a été payé.

Article 11 : Jours non ouvrés

Lorsque l'intervalle (au maximum trois jours) entre deux engagements successifs ne permet pas à l'AIC de retourner à son domicile professionnel, il lui est versé pour chaque jour non ouvré les deux tiers de la rétribution prévue à l'article 6 ainsi que l'indemnité journalière prévue à l'article 9.

Pour autant que les montants prévus à l'alinéa précédent ne dépassent pas le prix du billet de voyage et des indemnités y afférentes, le même régime peut être appliqué à l'AIC qui préfère séjourner au lieu d'affectation.

La demande d'application de cet article doit être annoncée au(x) service(s) recruteur(s) par l'AIC préférant séjourner au lieu d'affectation, avant le début des jours non ouvrés.

Article 12: Voyages de longue durée distance et missions fatigantes

Lorsque les particularités de l'organisation des transports publics et/ou de l'organisation de la réunion à laquelle les AIC sont affectés entraînent des voyages de longue durée entre le domicile professionnel et le lieu d'affectation, une indemnisation équitable est assurée

Des compensations sont prévues pour ces missions particulières. Elles figurent dans les modalités d'application de certaines dispositions de la Convention.

Article 13 : Domicile professionnel

Aux fins de l'application du présent titre, les AIC ne peuvent avoir plus d'un domicile professionnel à la fois. Ce domicile professionnel est déclaré au plus tard lors du premier contrat conclu; tout changement doit être notifié par écrit et ne peut porter que sur des périodes continues de six mois au moins.

Le domicile professionnel est, en principe, le lieu de départ et/ou de retour de l'AIC à destination et/ou en provenance de son lieu d'affectation.

Le domicile professionnel des AIC [5]  figure dans la version de leur CV accessible aux usagers de SCICnet [6]

Article 14 : Annulation

Si le contrat pour lequel l'AIC a été engagé est annulé au moins 60 jours avant la date prévue, l'AIC n'a droit à aucune rémunération ou indemnité.

Toute annulation par le service recruteur intervenant moins de 60 jours avant la date de l'exécution du contrat donne droit à une rémunération complète pour chaque jour de contrat annulé à l'exclusion de tout autre remboursement.

Titre III : Prévoyance

Article 15 : Prévoyance vieillesse-décès

Les engagements des AIC donnent lieu à contributions au titre de la prévoyance vieillesse-décès. A cet effet, les AIC s'affilient à un organisme agréé par la Commission.

Les contributions sont composées de deux éléments:

  • le premier, à la charge de l'Institution qui engage l'AIC est de 16,50% de la rétribution journalière et, le cas échéant, de l'indemnité forfaitaire de voyage;
  • le second est de 8,25% de la rétribution journalière et, le cas échéant, de l'indemnité forfaitaire de voyage, et est déduit de celle-ci.

Au cas où l'AIC dûment mis en demeure n'aurait pas fait connaître à la Commission l'organisme choisi aux fins des contributions dues au titre de la prévoyance vieillesse-décès, le montant de la cotisation de prévoyance vieillesse-décès, comprenant la part patronale et la part AIC, est versé à une caisse de prévoyance choisie par la Commission.

Article 16 : Assurance maladie-accidents

Un contrat d'assurance est conclu par la Commission pour couvrir les AIC contre les risques d'accident, de maladie, et de perte de revenu qui en découle, survenant pendant les jours de travail et de voyage accomplis pour l'Union européenne, ainsi que pendant les jours non-ouvrés cités à l'Article 11 ci-dessus [7].

Les Institutions versent une contribution au coût de l'assurance pour chaque journée pendant laquelle un AIC est engagé par elles.

La police d'assurance permet aux AIC qui le désirent de s'assurer, sans contribution financière des Institutions, pour les journées pendant lesquelles ils ne travaillent pas pour l'Union.

La Commission consulte toutes les parties signataires de la présente Convention sur la partie opérationnelle des appels d'offres qu'elle lance en vue de la conclusion ou du renouvellement des polices d'assurance.

Titre IV : Modalités de paiement

Article 17 : Utilisation de l'Euro

Le versement des montants dus aux AIC ou pour leur compte a lieu en euros par voie de virement. Au cas où des versements effectués en euros seraient source de difficultés dans un pays donné, la Commission s'efforcerait de les résoudre dans les meilleurs délais et, en attendant, ferait usage de la devise qu'elle utilise habituellement dans ses relations financières avec ce pays.

Article 18 : Délais de paiement

La liquidation intervient

1) dans le délai de quatre semaines à compter du samedi de la semaine pendant laquelle le dernier jour de travail a été accompli, pour la rétribution, les indemnités et les frais, après déduction de la contribution à verser à l'organisme de prévoyance auquel l'AIC s'est affilié, de la part de l'AIC dans la prime d'assurance maladie-accidents et, le cas échéant, de la part des indemnités et frais prise en charge par une autre Institution ou un tiers;

2) dans un délai de huit semaines à compter du samedi de la semaine pendant laquelle le dernier jour de travail a été effectué, pour les versements au titre de la prévoyance vieillesse-décès.

La Commission effectue le troisième jour ouvrable de la première semaine suivant celle au cours de laquelle ont été effectuées les prestations, le paiement d'acomptes sur rétributions à hauteur de 80%.

Titre V : Relations entre parties signataires

Article 19 : Révision de la Convention et consultation

Il est prévu une consultation entre parties lorsqu'il est envisagé de modifier la Convention ou ses annexes. Les modifications n'entrent en vigueur qu'à dater du jour où elles auront fait l'objet d'un accord écrit sous forme d'avenant.

Des consultations sont organisées, à la demande d'une des parties, pour examiner les modalités d'application de la présente Convention et permettre un échange réciproque d'informations.

Lorsqu'une consultation est demandée ou prévue, chaque partie communique à l'autre partie la composition de la délégation la représentant. Ces délégations se réunissent au plus tard 6 semaines après la notification de la demande. Les parties s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de permettre la recherche d'un accord dans les meilleurs délais.

Article 20 : Délégations professionnelles

Une Délégation professionnelle est désignée auprès de chaque Institution signataire avec pour mandat d'y suivre la mise en œuvre de la Convention. Elle communique à chaque Institution la liste de ses membres. Les Institutions facilitent la tâche de ces Délégations notamment en indiquant l'interlocuteur compétent pour le cas à traiter. Des réunions sont organisées à la demande de la Délégation ou de l'Institution concernée.

Article 21 : Garanties syndicales

Les Institutions signataires de la Convention s'engagent à éviter toute discrimination dans le recrutement à l'égard des membres de la Délégation de négociation et des Délégations professionnelles, ou d'un AIC occupant toute autre fonction de représentation.

Article 22 : Interprétation de la Convention

S'il n'a pu être résolu dans le cadre de consultations au titre de l'article 19, tout différend relatif à l'interprétation de la présente Convention est réglé par voie d'arbitrage.

A cet effet, chaque partie désigne un arbitre dans un délai de 4 semaines à compter de la notification de la demande d'une partie d'avoir recours, sans préjudice de la présente Convention et de ses annexes, à la procédure d'arbitrage.

Ces deux arbitres désignent, dans un délai de 3 semaines, un troisième arbitre n'ayant ou n'ayant eu de lien avec aucune des parties. Ces 3 arbitres constituent le collège arbitral qui dispose d'un délai de 10 semaines à compter de sa constitution pour trancher le différend selon les procédures qu'il estime les plus appropriées. A défaut de désignation d'un arbitre dans les délais ci-dessus, celui-ci est désigné par le Président de la Cour de justice des Communautés européennes.

Titre VI : Règlement des différends individuels

Article 23 : Voies de recours

En application de l'Article 117 [8] du R.A.A.A. les différends individuels sont soumis aux voies de recours prévues par le Titre VII du Statut.

Titre VII : Conditions de travail

Article 24 : Règles d'affectation et composition des équipes

Les règles d'affectation des AIC et les règles régissant la composition des équipes sont celles applicables aux interprètes fonctionnaires de l'Institution pour le compte de laquelle ils ont été engagés sous réserve des dispositions relatives au dernier jour de l'engagement.

Les Institutions établissent et gèrent le recrutement et le programme d'affectation des AIC de manière à garantir la qualité et à limiter le nombre de relais.

Les dispositions des 2ème et 3ème alinéas de l'article 19 s'appliquent de plein droit en cas de modification du régime linguistique de l'Union européenne ou des règles régissant l'affectation des interprètes permanents.

Article 25 : Lieu d'affectation

Le lieu d'affectation de l'AIC est fixé dans le contrat d'engagement.

Si les nécessités de service l'imposent, l'Institution les Institutions se réservent la possibilité, après consultation de l'interprète, de modifier l'Institution ou le lieu d'affectation mentionné dans le contrat. L'AIC peut être affecté au lieu de son domicile professionnel au cas où une affectation en dehors du domicile serait annulée.

Article 26 : Documentation

Les Institutions mettent à la disposition des AIC affectés à leurs réunions toute la documentation disponible nécessaire à leur travail.

Article 27 : Installations techniques

En cas de construction ou d'amélioration de leurs installations techniques, les Institutions s'engagent à respecter les normes et spécifications I.S.O. et C.I.E. et, le cas échéant, les normes et spécifications arrêtées d'un commun accord avec les organes représentant respectivement les interprètes permanents et les AIC.

Les Institutions s'efforcent de respecter les mêmes normes et spécifications pour les réunions tenues hors de leurs immeubles. Parallèlement, les AIC refusent de travailler dans les installations que les Institutions récusent pour non-conformité à ces normes et spécifications.

En ce qui concerne les nouvelles technologies sans préjudice des dispositions de l'article 27 bis, les parties signataires veillent, dans toute la mesure du possible, au respect du "Code d'utilisation des nouvelles technologies en matière d'interprétation de conférence".

Article 27 bis  Téléinterprétation

Les dispositions de l'Accord interinstitutionnel relatif aux dispositions applicables à la téléinterprétation, conclu entre les représentants des  Administrations de la Cour de justice et du Parlement européen et les représentants de la Commission européenne d'une part,  les représentants des interprètes fonctionnaires et Agents Interprètes de Conférence de la Cour de justice et du Parlement européen et, en ce qui concerne la Commission, les OSP et les représentants des AIC de l'autre, sont applicables de plein droit.

Article 27 ter : protection des droits des AIC et clause de non-responsabilité.

Lorsque l'interprétation est enregistrée et mise à disposition du  public ou diffusée, les Institutions veillent à faire apparaître sur le média de diffusion, et en particulier dans le cas de la diffusion par internet, une déclaration précisant que l'interprétation a pour but de faciliter la communication et qu'elle ne peut être considérée comme une  restitution authentique des débats. Elles incluent également une clause de non-responsabilité faisant valoir que l'interprète décline toute responsabilité quant à d'éventuelles erreurs ou omissions pouvant se produire pendant l'interprétation, quant au contenu du discours original ou des informations sur lesquelles il s'appuie, ou quant aux dommages que pourrait causer l'utilisation de l'interprétation.

Titre VIII : Dispositions finales

Article 28 : Durée de la Convention.

La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties avec un préavis de douze mois.

En cas de dénonciation, les consultations prévues à l'article 19 s'engagent de plein droit.

Article 29 : Adaptation de la réglementation

Chaque Institution adapte sa réglementation concernant les AIC en conformité avec la présente Convention.

Article 30 : Documents et déclaration annexés

Les Modalités d'application de certaines dispositions de la Convention, la Déclaration commune des Institutions signataires de la Convention sur l'octroi d'aides techniques en matière d'interprétation, ainsi que la décision du 20 juin 2001 définissant la notion d'interprète débutant, ci-après annexées, font partie intégrante de la Convention.

Article 31 : Entrée en vigueur de la Convention

La Convention entre en vigueur le 1er Septembre 1999.

Etablie en quatre exemplaires à Bruxelles, le 28 juillet 1999

Pour les institutions et organes des Communautés européennes

Pour le Parlement européen :

Julian PRIESTLEY
Secrétaire Général

Pour la Commission :

Carlo TROJAN
Secrétaire Général

Pour la Cour de Justice :

Roger GRASS
Greffier

La signature de la Convention par le Représentant de la Cour ne peut, en aucune façon, affecter la position de celle-ci en tant qu'institution juridictionnelle.

Pour l'AI.I.C. mandatée par les associations professionnelles d'interprètes reconnues comme représentatives au sens de l'A.M.I.:

Malick SY
Président de l'A.I.I.C.


Modalités d'application de certaines dispositions de la Convention

Article 1 : Champ d'application de la Convention

A la date de la signature de la présente Convention, les organismes visés à 1'article 1 sont les suivants :

  • Fondation Européenne pour l'Amélioration des Conditions de Vie et de Travail;
  • Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle;
  • Agence Européenne pour l'Environnement;
  • Fondation Européenne pour la Formation;
  • Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies;
  • Agence Européenne pour la Sécurité et la Santé au Travail;
  • Office Communautaire des Variétés Végétales;
  • Agence européenne pour 1'Evaluation des Médicaments
  • Office de l'harmonisation dans le Marché Intérieur;
  • Office Européen de Police;
  • Centre de Traduction des Organes de l'Union
  • Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes
  • Agence européenne pour la reconstruction
  • Autorité européenne de sécurité des aliments
  • Agence européenne pour la sécurité maritime
  • Agence européenne de la sécurité aérienne
  • Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information
  • Eurojust.

Les parties signataires seront informées de toute modification de cette liste.

Article 7 : Indemnité forfaitaire de voyage

L'indemnité forfaitaire de voyage est due lorsque l'AIC ayant son domicile professionnel en dehors de son lieu d'affectation doit voyager la veille du premier jour de son engagement ou ne peut regagner son domicile qu'après 24H00 le dernier jour de l'engagement.

Toutefois, cette indemnité n'est pas due dès lors que l'AIC bénéficie, pour ce jour, d'une rétribution journalière ( art 6 de la Convention)  à charge du budget communautaire.

Lorsqu'un AIC a deux contrats consécutifs avec deux Institutions sur deux lieux d'affectation différents, il se voit octroyer le même traitement que si le changement de lieu d'affectation avait lieu dans un cadre intra-Institution.

Article 9 : Indemnité journalière

La distance de 60 km (zone locale) est déterminée à partir des indications officielles des Chemins de fer sur base de l'itinéraire le plus court. L'indemnité journalière supplémentaire égale à une indemnité journalière est due lorsque l'AIC ne peut pas quitter le lieu de son affectation le dernier jour de son engagement.

Dès lors que l'AIC ne peut pas obtenir des billets prépayés auprès de l'Agence agréée, l'indemnité journalière est versée de manière anticipée s'il en fait la demande.

En cas de maladie  de l'AIC au lieu d'affectation, l'indemnité journalière est également versée et les frais d'hôtel sont remboursés.

Les Institutions remboursent l'achat de la carte-fidélité « hôtel » à concurrence de son amortissement.

Article 10 : Remboursement des frais de voyage

a) Aux fins de l'application de l'article 10 de la Convention, l'AIC choisit le ou les modes de transport pour le voyage aller et le voyage retour entre son domicile professionnel et le lieu d'affectation. Pour tout trajet supérieur à 300 km, l'AIC a le droit de voyager en avion. L'AIC détermine l'itinéraire et l'horaire de ses voyages aux fins des contrats conclus avec une ou plusieurs institutions, le remboursement des frais de voyage et des indemnités éventuellement dues étant limité, sauf en cas de force majeure, à l'itinéraire le plus direct et au  moyen de transport offrant le meilleur rapport coût/efficacité globalement le plus économique.

b) Dès lors que les AIC peuvent obtenir des billets prépayés auprès de l'Agence agréée (ci-après l'Agence), aucune avance sur frais de voyage n'est versée; dans ce cas, le paiement de la rétribution (100%) et de(s) l'indemnité(s) journalière(s) est effectué dans le 5 jours ouvrables à compter du dernier jour de contrat.

Dans tout autre cas, il est procédé, sur demande, au remboursement à titre d'avance des frais de voyage (conformément aux dispositions de l'article 10 de la Convention).

c) Le recours à l'agence est facultatif.

d) Si des dispositions spécifiques pour des réunions en dehors des lieux de travail habituels des Institutions sont prises pour les fonctionnaires et agents, ces mêmes dispositions spécifiques s'appliquent aux AIC travaillant dans la même équipe et ayant leur domicile professionnel dans l'un de ces lieux de travail. Ceux-ci seront informés de ces dispositions spécifiques dès que possible et, en tout état de cause, suffisamment de temps à l'avance.

1. Modalités de remboursement sur présentation des pièces justificatives des frais de transport encourus

- Avion:

a) à partir d'une distance de 300 km ou d'une distance inférieure à 300 km si le coût global du voyage en avion est inférieur au coût du voyage en train, sur base du billet IATA échangeable et remboursable au sein de la même compagnie, au tarif le plus économique non soumis à la règle des quotas  semi-flexible remboursable et échangeable avec pénalités- dont les horaires sont compatibles avec les nécessités du contrat - y compris la taxe d'embarquement et le coût, sans pièce justificative particulière, du déplacement par un moyen de transport public entre l'aéroport et le centre ville.

Sur présentation d'un billet semi-flexible, remboursable et échangeable avec pénalités, l'AIC bénéficie d'un remboursement automatique, sans justificatif supplémentaire.

L'AIC est autorisé à acheter un billet de catégorie supérieure dans les cas suivants:

  1. lorsque le tarif semi-flexible n'existe pas
  2. lorsque le tarif semi-flexible n'est plus disponible pour les raisons suivantes:
    • recrutement à court terme
    • changement de contrat et/ou d'affectation
    • changement de programme et de vol à la demande ou avec l'autorisation du service

Dans ces cas l'AIC bénéficie du remboursement automatique de la catégorie supérieure. Dans tout autre cas, l'AIC fournit toute pièce utile justifiant le passage à la catégorie supérieure.

b) Les Institutions prennent à leur charge tous les frais découlant d'un changement de programme, et/ou de contrat, et/ou d'une annulation d'un contrat dès lors qu'elles en sont responsables, ainsi qu'en cas de force majeure et de maladie de l'AIC. Il en est de même en cas de décès et de maladie d'un proche de l'AIC, conformément aux modalités prévues pour les fonctionnaires des Institutions.

c) Pour les voyages en avion comportant plus de quatre heures de vol effectif et en dehors de l'Europe géographique, un billet en classe affaires est  remboursé.

d) Billet circulaire : est remboursé jusqu'à concurrence du billet aller-retour entre le domicile professionnel et le lieu d'affectation.

-Chemin de fer : plein tarif 1ère classe, trains spéciaux et wagon-lit double. Les Institutions remboursent l'achat de l'abonnement -train à concurrence de son amortissement.

-  Voiture : sur la base du tarif du voyage par chemin de fer d'après l'itinéraire le plus direct.

2. Pièces justificatives

a) sont considérées comme telles:

  • le billet d'avion ou la "souche", ou la preuve de la réservation et du paiement d'un billet électronique et les cartes d'embarquement;
  • le billet de train pour les engagements au profit des Institutions qui le demandent à leurs fonctionnaires ou une déclaration sur l'honneur de l'AIC indiquant qu'il a voyagé par train dans le cas où la réglementation du réseau prévoit l'obligation par le voyageur de rendre le billet à l'arrivée.
  • une déclaration sur l'honneur de l'AIC indiquant qu'il a effectué le déplacement en voiture privée; dès lors que le voyage en voiture donne droit au versement d'une indemnité forfaitaire de voyage, l'AIC apporte une preuve du voyage en voiture par tout moyen utile.
  • de manière générale, toute pièce justificative demandée au fonctionnaire ou agent de l'Institution pour laquelle l'AIC a été engagé.

b) les pièces justificatives comportent les indications suivantes:

  • le nom du transporteur:
  • la date d'émission et d'expiration du titre de transport suive par ainsi que son prix et la devise dans laquelle il est libellé;
  • la mention du lieu d'affectation comme lieu d'arrivée avant le début du contrat et comme lieu de départ après la fin du contrat;
  • le cas échéant le nom de l'AIC.

Article 12 : Voyages de longue distance et missions fatigantes

1. Voyages de longue distance

a) Pour le Parlement et la Commission

Lorsque le voyage comporte un décalage horaire de plus de quatre heures et/ou un changement d'hémisphère, un jour de repos sur le lieu de la mission avant le début des engagements officiels est octroyé à l'AIC.

Dans la mesure où l'AIC est sous contrat le jour suivant le retour d'une mission comportant un voyage de longue distance, il n'est pas affecté en réunion.

Toutefois, si l'AIC n'est pas sous contrat ce jour-là, il bénéficie d'une indemnité forfaitaire compensatoire (article 7 bis de la Convention).

b) Pour la Cour de justice

N'est pas d'application.

2. Missions fatigantes

a) Pour la Commission

Lorsque pendant une mission itinérante une journée comporte plus de 12 heures on duty, l'AIC bénéficie d'une compensation. Cette compensation correspond à une indemnité forfaitaire compensatoire (article 7bis de la Convention) par journée comportant plus de 12 heures on duty.

b) Pour le Parlement

Les dispositions applicables aux interprètes permanents sont applicables mutatis mutandis [9].

c) Pour la Cour de justice

N'est pas d'application.

Article 16 : Assurance maladie-accidents

Les versements au titre de la prime d'assurance sont assurés à raison de 2/3 à la charge de l'Institution et d'1/3 à la charge de l'AIC.

Article 18 : Délais de paiement

En cas de non respect du délai de liquidation prévu sous a) imputable à l'Institution, celle-ci en informe sans retard la Délégation professionnelle concernée.

Les délais de paiement s'entendent à compter de la réception, par l'administration, des documents requis de l'AIC.

Les intérêts de retard sont réglés conformément aux dispositions figurant dans le Règlement financier et ses Modalités d'exécution.

Article 19 : Révision de la Convention et consultation

Les membres de la Délégation sous contrat auprès d'une des Institutions de l'Union européenne participent de plein droit aux consultations.

Article 20 : Délégations professionnelles

Conformément à la pratique en vigueur les membres de la Délégation professionnelle sont libérés de leur service pour la durée des réunions entre la Délégation professionnelle et l'Institution concernée.

Il est en de même pour la préparation de ces réunions, le moment étant à convenir entre les services concernés et les membres de la délégation.

Article 24 : Règles d'affectation et composition des équipes

1. Les AIC sont à la disposition de l'Institution pour laquelle ils ont été engagés à l'heure qui leur a été indiquée par le service recruteur. En l'absence de toute indication, ils sont à la disposition de l'Institution à partir de 9 heures le premier jour de leur engagement.

2. Pour la Commission et la Cour de justice

a) le dernier jour de leur engagement, les AIC ayant leur domicile professionnel en un lieu tel qu'ils peuvent le regagner avant minuit en quittant Bruxelles à 19H30 au plus tôt, seront libérés 2 heures avant l'heure prévue pour le décollage du dernier avion ou 45 minutes avant l'heure prévue pour le départ du dernier train, même si la réunion à laquelle ils sont affectés se poursuit,         

b) le dernier jour de leur engagement, les AIC ayant leur domicile professionnel au lieu d'affectation

  1. sont libérés à 21 heures au plus tard;
  2. peuvent, s'ils en font la demande avant le début de leur engagement, se voir appliquer mutatis mutandis le paragraphe 2.a) pour leur permettre d'honorer un engagement dans un autre lieu le lendemain.

3. Pour la Cour de justice

Vu les contraintes de programmation à la Cour, si le départ de Luxembourg ne peut, eu égard aux horaires d'avion ou de train, être garanti le dernier jour du contrat, l'AIC prend un billet qui lui permet de quitter Luxembourg le lendemain du dernier jour du contrat et il lui est versé une indemnité forfaitaire de voyage, une indemnité journalière et le remboursement des frais d'hôtel ou le forfait "hébergement".

Toutefois, l'AIC peut, en accord avec la Cellule Programmation, quitter Luxembourg le dernier jour du contrat si la durée de l'audience à laquelle il a été affecté lui permet de regagner son DP avant minuit. La Cour prend en charge toute pénalité liée à un changement de billet ainsi que les frais d'annulation éventuels de la chambre d'hôtel.

4. Soirée garantie. Pour la Commission :

La Commission met sur pied un système permettant aux AIC de s'inscrire au registre des soirées garanties tenu par l'unité Programmation. L'unité Programmation tient ce registre de manière à ce que les AIC puissent s'inscrire avec un préavis minimum de 2 semaines. Si pour des raisons de service la Programmation se voit dans l'impossibilité de donner une suite favorable à une demande de soirée garantie, le refus motivé sera communiqué à l'AIC au moins une semaine à l'avance. 


Convention fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des interprètes de conférence auxiliaires de session (I.A.S.) et free-lance (I.F.L.) recrutés par les institutions de l'Union européenne, conclue le 28 juillet 1999

Lors de leur réunion du 20 juin 2001, les délégations du Parlement européen, de la Commission, de la Cour de Justice et de l'Association internationale des interprètes de conférence ont décidé de commun accord d'interpréter comme suit l'article 2 de la Convention :

Est considéré comme interprète débutant au sens de l'article 2 de la Convention, l'interprète qui ne peut prouver une expérience de 100 250 jours de travail acquise comme interprète de conférence auprès:

  • des organes des Communautés européennes et des organismes accrédités (cf. « Modalités d'application de la Convention » relatives à son article 1) ou partenaires reconnus de la Commission, tels que par exemple la C.E.S., l'U.N.I.C.E., la C.O.P.A.-C.O.G.E.CA. le B.E.U.C. etc.
  • d'organisations internationales publiques, telles que l'O.N.U., l'O.U.A., l'O.C.D.E., le Conseil de l'Europe, l'Office européen des brevets, etc.
  • d'organes ou organismes publics des Etats membres de l'Espace économique européen (E.E.E.).

Des exceptions peuvent êtres prévues pour la couverture des langues autres que les langues officielles de l'Union*.

Cette décision prend effet à compter du 20 juin 2001.

Elisabetta ZANCA
Pour la Délégation de l'A.I.I.C.

Marco BENEDETTI
Au nom des délégations du Parlement  européen, de la Commission européenne et de la Cour de justice des C.E.

* Avec effet au 1 mai 2004, les mots « les 11 langues officielles de l'Union » sont remplacés par « les langues officielles de l'Union ».


[1] En raison des dispositions des Article78 (applicable jusqu'au 31décembre 2006), et 90 (applicable à partir du 1er janvier 2007), du Régime applicable aux autres agents, les mentions "i.a.s." ("interprète auxiliaire de session") et "i.f.l." ("interprète free-lance") sont remplacées par "AIC" ("agent interprète de conférence").

[2]Article 76 jusqu'au 31 décembre 2006

[3] Voir en annexe la décision prise de commun accord, le 20 juin 2001, par les représentants du Parlement européen, de la Commission , de la Cour de Justice et de l'association internationale des interprètes de Conférence en ce qui concerne l'interprétation de la notion d'interprète "débutant", étant entendu que les exceptions visées à l'avant-dernier paragraphe de ladite décision concernent la couverture de toute langue déficitaire. Cette annexe fait partie intégrante de la présente Convention.

[4]  Grade A*12 échelon 5 jusqu'au 30 avril 2006

[5] L'AIIC déclare qu'en ce qui concerne ses membres, leur domicile professionnel est celui publié dans la base de données de l'Association, accessible via Internet

[6] La communication éventuelle de ce domicile ne peut contrevenir aux règles sur l'accès aux données personnelles (règlement CE n° 45/2001)

[7]  La couverture pendant les jours non-ouvrés cités à l'Article 11 n'entrera en vigueur qu'à partir du 1er mars 2005.

[8]  Article 73 jusqu'au 31 décembre 2006

[9] En 2008, il n'existe pas de telles dispositions applicables aux interprètes permanents







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